Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 2002 par laquelle la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 à la suite de la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession sur tout le territoire national pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis, qui lui a été infligée le 28 juin 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à M. X, par la décision attaquée, le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002, la chambre supérieure de discipline du conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, après avoir notamment relevé que M. X avait déposé des détritus dans le casier d'un confrère ainsi qu'une laisse et un collier, a estimé que le comportement qui était reproché à l'intéressé constituait un manquement au devoir de confraternité et que ces faits étaient contraires à l'honneur et ne pouvaient, par suite, pas être amnistiés ;
Considérant que de tels faits ne constituent pas un manquement à l'honneur ; que, par suite, la chambre supérieure de discipline, en refusant à M. X le bénéfice de l'amnistie a fait une inexacte application de la loi du 6 août 2002 ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. X ne sont pas contraires à l'honneur ; que, dès lors, ceux-ci sont amnistiés en application de l'article 14 de la loi du 6 août 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du conseil national de l'Ordre des vétérinaires en date du 20 décembre 2002 est annulée.
Article 2 : Les faits reprochés à M. X par la décision du 28 juin 2002 du conseil national de l'Ordre des vétérinaires sont amnistiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X, au conseil national de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.