La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°251254

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 251254


Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 4 mars 1999 du tribunal administratif de Rennes et la décision du ministre rejetant la demande de révision de classement dans le corps des maîtres de conférences présentées par M. X ;

2°) statuant comme juge du fond, de confirmer le ju

gement du tribunal administratif et la décision attaquée ;

Vu les autres...

Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 4 mars 1999 du tribunal administratif de Rennes et la décision du ministre rejetant la demande de révision de classement dans le corps des maîtres de conférences présentées par M. X ;

2°) statuant comme juge du fond, de confirmer le jugement du tribunal administratif et la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur alors applicable et repris à l'article L. 952-6 du code de l'éducation : Par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaires peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat (...). ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction alors applicable : Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Après un stage de deux ans, les maîtres de conférence sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période d'un an (...). Lors de sa titularisation, la durée du stage est prise en considération pour l'avancement pour une durée de deux ans ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 40 du même décret : L'avancement de la deuxième à la première classe des maîtres de conférence a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants des maîtres de conférences de la première classe parmi les maîtres de conférences parvenus au 3ème échelon de la 2ème classe. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 avril 1985 les personnes sont nommées lors de leur nomination dans le corps des maîtres de conférences au 1er échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert sous réserve des dispositions des articles suivants ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Par dérogation aux articles 2 et 4 (...) lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou partie, après avis de la section compétente du conseil supérieur des universités (...). Ces personnes sont classées à un échelon du corps ou de la classe déterminé sur la base des durées de service, fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons (...). ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, et notamment de l'article 40 du décret du 6 juin 1984, d'une part, que les concours ouverts pour la nomination dans le corps des maîtres de conférences, doivent être regardés, en l'absence de texte en disposant autrement, comme ouverts pour la nomination dans la deuxième classe du corps, d'autre part, que si l'article 5 précité du décret du 26 avril 1985 permet la prise en compte, totale ou partielle, lors de la titularisation, de la durée de certaines fonctions exercées antérieurement, cette prise en compte ne saurait avoir pour effet de permettre, lors de la titularisation, une nomination directe dans la première classe du corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède le ministre chargé de l'éducation nationale est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit en déclarant que M. X, qui avait été recruté le 1er mars 1987 en qualité de maîtres de conférences, pouvait prétendre, compte tenu de la durée de services retenue au titre de l'article 5 du décret du 26 avril 1985, à être nommé directement à la première classe du corps des maîtres de conférences ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt de la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X ne pouvait prétendre être directement nommé à la première classe de son corps à la date de sa titularisation ; que le ministre de l'éducation nationale, qui, dans un premier temps, l'a classé au troisième échelon de la deuxième classe de son corps après prise en compte, sur le fondement des dispositions de l'article 5 du décret du 26 avril 1985, de l'intégralité de la durée de ses fonctions d'enseignement à l'étranger puis, dans un second temps, l'a promu à la première classe de son corps sur les fondements des dispositions de l'article 40 du décret du 6 juin 1984, a fait une exacte application des dispositions réglementaires applicables, relatives au reclassement de l'intéressé ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que par son jugement du 4 mars 1999 le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit titularisé directement dans la première classe du corps de maîtres de conférences ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 octobre 2002 de la cour administrative de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. X et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Francis X.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251254
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 251254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251254.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award