La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°241543

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 241543


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a fixé les dates d'exécution de la sanction d'interdiction d'exercer la médecine qui lui a été infligée par la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 24 mars 1999 en prévoyant que celle-ci prendra effet le 1er janvi

er 2002 et cessera de porter effet le 31 mars 2002 à minuit et a annul...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a fixé les dates d'exécution de la sanction d'interdiction d'exercer la médecine qui lui a été infligée par la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 24 mars 1999 en prévoyant que celle-ci prendra effet le 1er janvier 2002 et cessera de porter effet le 31 mars 2002 à minuit et a annulé l'article 2 de la même décision ;

2°) dire que ladite sanction a pris effet le 9 octobre 2001 pour expirer le 9 janvier 2002 à minuit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 25 octobre 1948, L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat du conseil national, quinze jours au moins avant l'audience. (...) Les intéressés sont en outre invités par la convocation à faire connaître dans un délai de huit jours, s'ils font le choix d'un défenseur et dans ce cas, les nom et adresse de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret, le médecin (...) doit comparaître en personne (...) ;

Considérant que s'il appartient à la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, après rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi en cassation formé par le praticien poursuivi contre la décision lui infligeant une sanction, de fixer la période d'exécution de cette sanction, la décision qu'elle prend alors est une décision juridictionnelle qui doit être soumise à l'ensemble des règles de procédure applicables à ces décisions ;

Considérant que si M. X a été informé de ce que la section disciplinaire fixerait à nouveau les dates de la période d'exécution de la sanction qui lui avait été infligée et qui était devenue définitive à la suite du rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi qu'il avait formé contre cette décision, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée qu'elle a été rendue à la suite d'une audience à laquelle l'intéressé aurait été convoqué pour y être entendu ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la décision a été prononcée en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées ; que cette décision doit, par suite, être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 novembre 2001 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241543
Date de la décision : 17/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JUGEMENTS - DÉCISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE FIXANT LA PÉRIODE D'EXÉCUTION D'UNE SANCTION - DÉCISION À CARACTÈRE JURIDICTIONNELLE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE RESPECTER LES RÈGLES DE PROCÉDURE.

55-04-01-02 S'il appartient à la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, après rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi en cassation formé par le praticien poursuivi contre la décision lui infligeant une sanction, de fixer la période d'exécution de cette sanction, la décision qu'elle prend alors est une décision juridictionnelle qui doit être soumise à l'ensemble des règles de procédure applicable à ces décisions, notamment celle tenant à l'obligation de tenir une audience à laquelle l'intéressé est convoqué pour y être entendu.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 241543
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241543.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award