Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2001 et 16 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X, ayant élu domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision en date du 20 septembre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision en date du 5 février 2000 du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Alsace, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours et a décidé que cette sanction prendrait effet le 15 janvier 2002 et cesserait de porter effet le 22 janvier 2002, d'autre part, de surseoir à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code de la santé publique alors en vigueur, Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la santé publique et de la population, le directeur départemental de la santé ou le procureur de la République ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les faits reprochés à M. X, médecin anesthésiste, sont liés aux soins qu'il a donnés à Mlle A. qui avait été hospitalisée à la clinique Sainte-Anne à Strasbourg, en vue d'une colioscopie ; que, la seule circonstance que cet établissement serait admis à participer au service public hospitalier, ne saurait permettre de regarder M. X, qui en était salarié de droit privé, comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 418 du code de la santé publique ; que, dès lors, la section disciplinaire a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le conseil régional de l'Ordre des médecins d'Alsace avait été régulièrement saisi par le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Bas-Rhin de la plainte formulée par Mlle A. à l'encontre de M. X ;
Considérant qu'après avoir relevé que M. X, appelé auprès d'une autre patiente au cours de l'opération de Mlle A., s'était fait remplacer par une infirmière anesthésiste et que celle-ci, bien que le dossier de Mlle A. mentionnât une allergie au Prodafalgan, avait administré à cette dernière une injection de ce produit, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a estimé que M. X n'avait pas pris toutes les dispositions pour qu'il fût tenu effectivement compte de la contre-indication contenue dans le dossier de Mlle A. dont la méconnaissance aurait pu entraîner des conséquences d'une particulière gravité ; qu'en jugeant que M. X avait ainsi manqué à ses devoirs professionnels, la section disciplinaire, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas donné une inexacte qualification aux faits reprochés ;
Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 20 septembre 2001 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X, au conseil départemental de l'Ordre des médecins du Bas-Rhin, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.