La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°228395

France | France, Conseil d'État, 4ème et 6ème sous-sections réunies, 17 décembre 2003, 228395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 2000 et 13 avril 2001, présentés pour M. François-Régis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 septembre 2000, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 5 décembre 1998 du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Auvergne et lui a infligé la sanction de l'avertissement ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 2000 et 13 avril 2001, présentés pour M. François-Régis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 septembre 2000, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 5 décembre 1998 du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Auvergne et lui a infligé la sanction de l'avertissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour infliger à M. X la sanction de l'avertissement, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a retenu un manquement au devoir de confraternité et une méconnaissance des devoirs de moralité et de probité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie : Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité./ Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'Ordre./ Les médecins se doivent assistance dans l'adversité ;

Considérant, en premier lieu, que les juridictions disciplinaires de l'Ordre des médecins, saisies d'une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé et ne sont pas tenues de limiter leur examen aux seuls faits dénoncés par la plainte ; que, par suite, la section disciplinaire a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte le comportement dont a fait preuve M. X à la suite de la proposition de conciliation qui lui était proposée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en réponse à la proposition de conciliation à laquelle l'invitait le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins dans le conflit qui l'opposait à un de ses confrères, M. X n'a accepté le principe de cette procédure qu'à la condition qu'elle se déroule en terrain neutre et en présence d'un huissier chargé de rédiger le procès-verbal, en raison, selon lui, d'une probable partialité du président du conseil départemental ; qu'en jugeant que ce comportement, dont elle a souverainement apprécié qu'il équivalait à un refus de conciliation, constituait un manquement à la confraternité contraire à l'article 56 du code de déontologie, la section disciplinaire n'a pas donné aux faits une qualification inexacte ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la clinique La Vigie n'a transmis à M. Vaucamps, à compter de février 1997 et tout au long de l'année 1998, aucune des sommes correspondant aux honoraires perçus pour les actes de radiologie qu'il avait effectués dans le cadre de son exercice à la clinique diminués des frais prévus au contrat, au motif que celui-ci aurait été redevable d'une dette envers la clinique correspondant à des avances que celle-ci avait consenties au titre d'un emprunt contracté par ce praticien pour l'achat de matériels radiologiques et de divers frais remboursés à tort ; qu'au terme de procédures engagées en août 1998 par les deux parties au litige, le tribunal de grande instance de Cusset, par jugements des 26 novembre 1998 et 13 avril 2000, a résilié le contrat d'exercice aux torts de la clinique La Vigie pour non-paiement des honoraires dus et établi les comptes entre les parties ;

Considérant ainsi qu'en estimant que M. X en sa qualité de président-directeur général de la clinique La Vigie avait couvert de son autorité la décision de la clinique de priver pendant plusieurs mois M. Vaucamps de la partie des honoraires qui lui étaient dus à titre de compensation d'une dette qu'il aurait eue envers la clinique, sans attendre l'issue des procédures engagées devant les juridictions civiles à propos des conditions d'exécution du contrat d'exercice de M. Vaucamps, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, ni la portée de ce contrat ; qu'en déduisant de ces constatations que M. X avait commis une faute en méconnaissant ses devoirs de moralité et de probité, elle leur a donné une exacte qualification ; que la section disciplinaire, qui a pris en compte les obligations qui incombent à un gestionnaire d'établissement de santé, a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François-Régis X, à M. Vaucamps, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4ème et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 228395
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 228395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul Anne-Françoise
Avocat(s) : COSSA ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228395.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award