La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2003 | FRANCE | N°224487

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 17 décembre 2003, 224487


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 22 décembre 2000, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1994 par laquelle le ministre de la fonction publique, d'une part, lui a refusé le bénéfice des disposit

ions du décret du 7 avril 1981 prévoyant une dispense de diplôme pour l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 22 décembre 2000, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1994 par laquelle le ministre de la fonction publique, d'une part, lui a refusé le bénéfice des dispositions du décret du 7 avril 1981 prévoyant une dispense de diplôme pour l'accès aux emplois de la fonction publique en faveur des mères ayant élevé au moins trois enfants et, d'autre part, a rejeté sa demande de réparation du préjudice qu'il estime avoir ainsi subi ;

2°) de condamner le ministre de la fonction publique au versement d'une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 76/207 du conseil de la communauté européenne ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Considérant que, par son arrêt du 7 octobre 1999, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 10 janvier 1994 que le ministre de la fonction publique lui a adressée en réponse à son courrier du 30 août 1993 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette lettre ; que M. X se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et des termes de l'arrêt attaqué que, après avoir rappelé les faits de l'espèce et, notamment, que M. X avait postulé à un emploi d'enseignant ou de maître d'éducation physique et demandé à cette fin, en raison de sa situation familiale, au ministre de l'éducation nationale de pouvoir bénéficier des dispositions du décret du 7 avril 1981 dispensant les mères de famille d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés de satisfaire aux conditions de diplôme normalement exigées des candidats à un poste dans la fonction publique et que l'intéressé, postérieurement au refus qui lui avait été opposé, avait demandé au ministre de la fonction publique de procéder à un réexamen de sa demande à la lumière des directives communautaires relatives à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, la cour a pu estimer, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs et sans dénaturer l'objet des demandes présentées par le requérant devant l'administration, que le ministre de la fonction publique n'était pas saisi de la candidature de l'intéressé à un poste dans la fonction publique ;

Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur la circonstance que la lettre adressée à l'intéressé le 10 janvier 1994 par le ministre de la fonction publique se bornait à rappeler l'état du droit interne en matière de dérogation à la condition de diplôme exigée pour concourir en vue d'accéder à un emploi dans la fonction publique, pour juger que cette lettre ne pouvait être regardée comme une décision administrative faisant grief, la cour n'a pas donné à ce courrier une qualification juridique inexacte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 224487
Date de la décision : 17/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2003, n° 224487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224487.20031217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award