Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tino A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2003 par laquelle le maire de Saint-Laurent-de-Mure s'est opposé au raccordement de son terrain au réseau de distribution électrique et, subsidiairement, à la suspension de l'exécution de ladite décision en tant seulement qu'elle intéresse le raccordement provisoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire d'émettre un nouvel avis, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 31 mars 2003 du maire de Saint-Laurent-de-Mure en toutes ses dispositions et, subsidiairement, en tant seulement qu'elle interdit le raccordement provisoire de son terrain au réseau de distribution électrique ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Laurent-de-Mure de délivrer un avis favorable au raccordement sollicité dans un délai de cinq jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Tino A, et de Me Le Prado, avocat de la commune de Saint-Laurent-de-Mure,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre en date du 6 février 2003, M. A a demandé à titre définitif ou, subsidiairement, pour la seule saison d'hiver, le raccordement au réseau de distribution électrique du terrain qu'il possède à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône) et sur lequel sont stationnées les deux caravanes qu'il occupe avec sa famille ; que, par un courrier adressé aux services d'Electricité de France le 31 mars 2003, le maire de la commune a demandé à ceux-ci de ne pas procéder à ce raccordement aux motifs que les règles d'urbanisme prohibaient le stationnement des caravanes à usage d'habitation et que, dans le cas d'espèce, ce stationnement ferait courir des risques à la sécurité et à la salubrité publiques ; que, par une ordonnance en date du 14 mai 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de la décision du maire au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; que ces deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ont trait, respectivement, à l'engagement d'une procédure contradictoire et à la tenue d'une audience publique ;
Considérant que le juge des référés pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête dès lors qu'il estimait, par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, qu'il apparaissait manifeste que celle-ci était mal fondée ; que l'ordonnance qu'il a prise sur ce fondement est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ;
Considérant que le juge des référés n'a, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Laurent-de-Mure n'avait pas compétence pour s'opposer au raccordement du terrain de M. A au réseau d'électricité n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle concerne le raccordement sollicité à titre définitif ; qu'en revanche, en jugeant que le même moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle interdit également le raccordement provisoire du terrain de M. A au réseau de distribution électrique, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; qu'ainsi M. A est fondé à demander l'annulation de ladite ordonnance en tant qu'elle concerne sa demande de raccordement provisoire ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A vit avec son épouse et ses deux jeunes enfants dans les caravanes stationnées sur le terrain dont il a demandé le raccordement au réseau de distribution électrique ; qu'ainsi, eu égard aux effets de la décision attaquée sur les conditions de vie du requérant, la condition d'urgence définie à l'article L.521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme satisfaite ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le maire de la commune ne tenait ni des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ni des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme le pouvoir de s'opposer au raccordement provisoire du terrain de M. A au réseau de distribution électrique est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle interdit le raccordement demandé à titre provisoire ;
Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs ci-dessus indiqués, d'ordonner la suspension de la décision du maire de Saint-Laurent-de-Mure en date du 31 mars 2003 en tant qu'elle vise à interdire le raccordement provisoire du terrain de l'intéressé au réseau de distribution électrique ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de délivrer un avis favorable au raccordement sollicité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;
Considérant que la présente décision a pour effet de suspendre l'opposition du maire de Saint-Laurent-de-Mure au raccordement provisoire sollicité ; que son exécution n'implique pas que cette autorité se prononce à nouveau ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vincent-Ohl, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la commune de Saint-Laurent-de-Mure à payer à la SCP Vincent-Ohl la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance en date du 14 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2003 du maire de Saint-Laurent-de-Mure en tant qu'elle interdit le raccordement provisoire du terrain de M. A au réseau de distribution électrique.
Article 2 : L'exécution de la décision en date du 31 mars 2003 du maire de Saint-Laurent-de-Mure est suspendue en tant qu'elle interdit le raccordement provisoire du terrain de M. A au réseau de distribution électrique.
Article 3 : La commune de Saint-Laurent-de-Mure versera à la SCP Vincent-Ohl, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Tino A, à la SCP Vincent-Ohl, à la commune de Saint-Laurent-de-Mure et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.