Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2003, l'ordonnance en date du 7 mars 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Abdelkader X, demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 octobre 2001, tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de veuve ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni l'article L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit la possibilité, pour l'ayant cause d'un militaire titulaire d'une solde de réforme décédé postérieurement à la date d'expiration du service de cette solde, d'en obtenir la réversion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkader X..., ressortissant algérien, a été radié des contrôles de l'armée active le 21 septembre 1961 alors qu'il était titulaire du grade de sous-lieutenant ; que, par décision du 15 juin 1962, il a obtenu, à compter du 1er novembre 1961, le bénéfice d'une solde de réforme qui, par application du quatrième alinéa de l'article L. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur, issu de la loi du 20 septembre 1948, lui a été versée pour une période égale à la durée de ses services, soit jusqu'au 16 mars 1975 ; que l'intéressé est décédé le 24 novembre 2000, soit postérieurement à la date à laquelle sa solde de réforme avait cessé de lui être versée ; qu'il suit de là que sa veuve ne dispose d'aucun droit à obtenir la réversion de cette prestation ; que c'est, par suite, à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme Veuve X tendant à obtenir une pension de veuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Veuve X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Abdelkader X et au ministre de la défense.