Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LES BERNARDENTS et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF MAURICE X..., ayant leur siège à Chenay-le-Chatel (71340) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à la réformation d'un jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er octobre 1996 en ce que le tribunal administratif a limité à 70 000 F (10 671,43 euros) le montant des indemnités qu'il a condamné l'Etat à payer à chacune de ces sociétés en réparation du préjudice subi par celles-ci du fait d'une mesure de consignation de leur cheptel bovin prononcée par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche le 30 novembre 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à verser aux sociétés requérantes les indemnités qu'elles ont demandées devant la cour administrative d'appel, assorties des intérêts capitalisés ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LES BERNARDENTS et de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF MAURICE Y...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs, relever, d'une part, que le comportement de l'administration n'avait pas aggravé le préjudice subi par les sociétés requérantes et, d'autre part, que ces dernières ne pouvaient prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice résultant pour elles de ce que la mesure de consignation ordonnée par les services vétérinaires de Saône-et-Loire le 30 novembre 1993, dont la cour a relevé par un motif surabondant qu'elle avait été prise dans l'intérêt général, avait augmenté la suspicion des clients à leur égard et de ce que la présence des animaux consignés dans l'exploitation avait accru les difficultés de gestion qu'elles connaissaient ; qu'elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une contradiction de motifs en relevant, d'une part, que la découverte de substances interdites chez les bovins élevés dans l'exploitation des sociétés requérantes avait suffi pour éveiller les soupçons des clients potentiels de ces sociétés, que les préjudices causés par la nécessité de continuer à engraisser les bovins de l'exploitation, l'impossibilité d'assurer une rotation normale du stock et la dépréciation de valeur des animaux vendus n'étaient pas directement liés à la mesure de consignation litigieuse, et, d'autre part, que les sociétés requérantes ne pouvaient prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice résultant pour elles de ce que la mesure de consignation litigieuse avait augmenté la suspicion des clients à leur égard et de ce que la présence des animaux consignés dans l'exploitation avait accru les difficultés de gestion qu'elles connaissaient ;
Considérant qu'en retenant que les clients des sociétés requérantes avaient eu connaissance des résultats positifs des prélèvements effectués à l'abattoir sur certains bovins appartenant à ces sociétés, que les sociétés requérantes pouvaient commercialiser leurs animaux malgré la mesure de consignation litigieuse puisqu'elles pouvaient se faire délivrer des laisser-passer vers l'abattoir, ce qu'elles n'avaient pas fait, et, enfin, que la perte de valeur des bovins aurait été la même si les contrôles et la consignation avaient eu lieu à l'abattoir, comme ils pouvaient l'être régulièrement, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation ;
Considérant qu'en jugeant que ni le préjudice commercial résultant de ce que la clientèle s'était détournée des sociétés requérantes, ni le préjudice lié à la nécessité de continuer à engraisser les bovins et à l'impossibilité d'assurer une rotation normale du stock, ni la perte de valeur des bovins n'avaient de lien direct avec la faute commise par l'administration en ordonnant illégalement la consignation de ces animaux, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux sociétés requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LES BERNARDENTS et de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF MAURICE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LES BERNARDENTS, à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF MAURICE X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.