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10/12/2003 | FRANCE | N°255935

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 décembre 2003, 255935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2003 et 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la SCP ANTOINE, HOERNER, MESSIN, THIRIET, VROMMAN ; la SCP ANTOINE, HOERNER, MESSIN, THIRIET, VROMMAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2003 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 17 décembre 2001 de la chambre régionale de discipline de l'Ordre des vétérinaires de Lorraine qui l'a déclarée coupable d'un cert

ain nombre de faits, les a jugés contraires à l'honneur et à la probité et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 2003 et 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la SCP ANTOINE, HOERNER, MESSIN, THIRIET, VROMMAN ; la SCP ANTOINE, HOERNER, MESSIN, THIRIET, VROMMAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2003 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 17 décembre 2001 de la chambre régionale de discipline de l'Ordre des vétérinaires de Lorraine qui l'a déclarée coupable d'un certain nombre de faits, les a jugés contraires à l'honneur et à la probité et l'a condamnée à la peine de la suspension d'exercice de la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée d'un an dont neuf mois avec sursis ;

2°) de déclarer amnistiés les faits reprochés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 63-67 du 25 janvier 1963 modifié ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 ;

Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 ;

Vu le règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'Ordre des vétérinaires adopté le 24 juin 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SCP ANTOINE, HOERNER, MESSIN, THIRIET, VROMMAN,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, la société civile professionnelle ANTOINE, HOERNER, MESSIN, THIRIET, VROMMAN soutient qu'elle est entachée d'un vice de forme en ce que la plainte ne permettait pas de déterminer si les personnes poursuivies l'étaient à titre personnel ou si c'était la société civile professionnelle, personne morale, qui était mise en cause ; que la convocation à l'audience de première instance omettait d'énoncer les faits objets de la poursuite ; que la chambre supérieure a commis une erreur de droit en estimant que l'article L. 611 du code de la santé publique imposait qu'une ordonnance fût établie avant la délivrance de médicaments ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision sur les ordonnances litigieuses ; qu'elle a dénaturé les faits de l'espèce en reprochant à la SCP, d'une part, d'avoir délivré à un éleveur de la griséofulvine sans ordonnance et de ne pas avoir mentionné le délai d'attente de 21 jours et, d'autre part, en faisant de même, s'agissant de la délivrance de médicaments aux époux X... et à M. Y... ; qu'elle a semblablement entaché sa décision de dénaturation des faits et de défaut de motivation en ce qui concerne le grief de délivrance de médicaments à des éleveurs dont le cheptel n'est pas connu parce que non visité régulièrement par les vétérinaires de la SCP ; qu'elle a méconnu le principe de proportionnalité entre la faute et la sanction en ce qui concerne l'infraction de délivrance d'un mélange pré-médicamenteux à des non ayants-droit ; que l'infraction d'officine ouverte n'est pas constituée ; que le grief de déconditionnement et reconditionnement des médicaments est entaché de dénaturation des faits ; que le refus du bénéfice de l'amnistie pour les faits sanctionnés est insuffisamment motivé ; que la qualification de manquement à l'honneur et à la probité appliquée à ces faits est inexacte ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société civile professionnelle ANTOINE, HOERNER, MESSIN, THIRIET, VROMMAN n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile professionnelle ANTOINE, HOERNER, MESSIN, THIRIET, VROMMAN. Une copie sera transmise au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255935
Date de la décision : 10/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2003, n° 255935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255935.20031210
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