Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a infirmé le jugement du 29 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de la Savoie en tant que ledit arrêt reconnaît à M. X droit à une pension d'invalidité au taux de 25% pour l'infirmité d'hypoacousie bilatérale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité évoquée ;
Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension d'invalidité au taux de 25% pour l'infirmité d'hypoacousie bilatérale non encore pensionnée, résultant d'une blessure reçue à l'occasion du service, la cour s'est fondée sur le rapport du docteur Guiraud, expert judiciaire commis par ses soins ; que c'est, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qu'elle a estimé, par un arrêt suffisamment motivé, que les conclusions de ce rapport établissaient que l'hypoacousie invoquée par M. X à l'appui de sa demande de révision, qui avait été constatée dès 1974, avant le renvoi du militaire dans ses foyers, et reconnue imputable au service, se reliait de façon certaine aux conditions dans lesquelles M. X, mécanicien sur moteur d'avions, avait exercé ses fonctions ; qu'elle a pu ensuite en déduire, par une exacte application des dispositions précitées du code, que l'intéressé avait droit au bénéfice de la présomption d'imputabilité au service ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. André X.