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03/12/2003 | FRANCE | N°247603

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 03 décembre 2003, 247603


Vu 1°), sous le n° 247603, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE SURCOMPENSATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE, dont le siège est ..., la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REUNION, dont le siège est ... et la CAISSE REGIONALE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dont le siège est à la Maison du BTP, 13, ... à Fort-de-France (97244) ; la CAISSE NATIONALE DE SURCOMP

ENSATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE et autr...

Vu 1°), sous le n° 247603, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE SURCOMPENSATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE, dont le siège est ..., la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REUNION, dont le siège est ... et la CAISSE REGIONALE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dont le siège est à la Maison du BTP, 13, ... à Fort-de-France (97244) ; la CAISSE NATIONALE DE SURCOMPENSATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° 2002/197 du 10 avril 2002, édictée par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, relative au titre de travail simplifié ;

Vu 2°), sous le n° 248350, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE CONGES PAYES LES CONGES SPECTACLES , dont le siège est ... ; la CAISSE DE CONGES PAYES LES CONGES SPECTACLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 2002/197 du 10 avril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer relative au titre de travail simplifié ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE NATIONALE DE SURCOMPENSATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE et autres et de Me Hemery, avocat de la CAISSE DE CONGES PAYES LES CONGES SPECTACLES ,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la CAISSE NATIONALE DE SURCOMPENSATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REUNION et la CAISSE REGIONALE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE, d'une part, et la CAISSE DE CONGES PAYES LES CONGES SPECTACLES , d'autre part, tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 2002/197 du 10 avril 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer, relative au titre de travail simplifié, applicable dans les départements d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 812-1, huitième alinéa, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 : La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute, hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 ; que les dispositions réglementaires organisant le régime du titre de travail simplifié, figurant aux articles R. 812-1 et suivants du code du travail, prévoient à l'article R. 812-7 que la caisse générale de sécurité sociale, lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer et la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon, assurent le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ; que l'article R. 812-10 dispose en outre que La caisse compétente communique les informations qu'elle recueille aux administrations et organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues. Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre les caisses compétentes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les administrations ou organismes concernés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-16 du code du travail auquel se réfère l'article L. 812-1 du même code : Des décrets déterminent les professions, industries et commerces et, en particulier, ceux où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, où l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités spéciales, sous forme notamment de la constitution de caisses de congé auxquelles doivent obligatoirement s'affilier les employeurs intéressés. Les décrets fixent, en particulier, la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que dans les professions déterminées par les décrets mentionnés à l'article L. 223-16 précité du code du travail, en particulier celles du bâtiment et des travaux publics et celles des artistes du spectacle, régies, en ce qui concerne les congés payés, respectivement par les articles D. 732-1 et suivants et D. 762-1 et suivants du code du travail, les employeurs doivent obligatoirement s'affilier aux caisses de congés payés ne fait pas obstacle à ce qu'en application des dispositions des articles L. 812-1 et R. 812-1 et suivants du code du travail, ces employeurs versent les cotisations de congés payés, selon les cas, à la caisse générale de sécurité sociale ou à la caisse de prévoyance sociale, qui les reversent ensuite aux caisses de congés payés ; qu'ainsi, en prévoyant une telle disposition, la circulaire attaquée n'a ni institué une règle nouvelle qui serait entachée d'incompétence, ni méconnu les dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail et celles des articles R. 812-1 et suivants du même code ;

Considérant, en second lieu, qu'en indiquant que, dans le cas des entreprises du bâtiment et des travaux publics et celui des intermittents du spectacle, la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de prévoyance sociale notifient la rémunération brute réelle du salarié aux fins d'établissement par la caisse de congés payés du décompte des droits de ce salarié aux congés payés, la circulaire attaquée n'a fixé aucune norme nouvelle relative aux taux de cotisation ou au montant des droits qui en résulterait pour les salariés relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et pour les artistes relevant du spectacle ; qu'il en résulte que les caisses compétentes ne sont pas fondées à soutenir que cette circulaire aurait méconnu les dispositions précitées ou édicté des règles nouvelles entachées d'incompétence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux caisses requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes présentées respectivement, d'une part, par la CAISSE NATIONALE DE SURCOMPENSATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REUNION et la CAISSE REGIONALE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, d'autre part, par la CAISSE DE CONGES PAYES LES CONGES SPECTACLES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DE SURCOMPENSATION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE, à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REUNION, à la CAISSE REGIONALE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, à la CAISSE DE CONGES PAYES LES CONGES SPECTACLES , au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2003, n° 247603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : ODENT ; HEMERY

Origine de la décision
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 03/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247603
Numéro NOR : CETATEXT000008209195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-12-03;247603 ?
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