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03/12/2003 | FRANCE | N°243830

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 décembre 2003, 243830


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2000 par laquelle Réseau Ferré de France (RFF) a fermé la section Bort-les-Orgues Mauriac de la ligne ferroviaire de Bourges à Miecaze ;

2°) condamne Réseau Ferré de France à lui verser 600 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2000 par laquelle Réseau Ferré de France (RFF) a fermé la section Bort-les-Orgues Mauriac de la ligne ferroviaire de Bourges à Miecaze ;

2°) condamne Réseau Ferré de France à lui verser 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau Ferré de France,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par Réseau Ferré de France :

Considérant, d'une part, que faute de publication de la décision de fermeture de la section de ligne ferroviaire Bort-les-Orgues Mauriac, qui constitue une décision réglementaire, le délai de recours contentieux n'a pu courir à l'encontre de cette décision ; que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS n'est, par suite, pas tardive ; que, d'autre part, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, qui s'est donnée pour but, aux termes de ses statuts, de promouvoir le transport ferroviaire de fret et de défendre le droit au transport des voyageurs des transports publics, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester une décision qui affecte la consistance du réseau ferroviaire national, alors même que la fédération compte parmi ses adhérents une association locale en Auvergne ; qu'ainsi les fins de non-recevoir opposées par Réseau Ferré de France doivent être écartées ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de la loi du 30 décembre 1982, dans sa rédaction alors en vigueur : Toute ouverture ou fermeture de lignes, toute création ou suppression de points d'arrêts sont soumises pour avis à la région, aux départements et aux communes concernés ; que l'article 22 du décret du 5 mai 1997 précise que Réseau Ferré de France doit recueillir l'avis des régions concernées avant de décider la fermeture d'une ligne ou section de ligne ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ; qu'aux termes de l'article L. 4131-2 du même code : Le conseil régional, par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations (...) concourent à l'administration de la région ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des communes de Bassignac, de Bort-les-Orgues et de Vebret, transmis à Réseau Ferré de France par leurs maires n'avaient pas fait l'objet d'une délibération de leurs conseils municipaux ; que, de même, l'avis du conseil régional d'Auvergne, transmis par son vice-président, n'a pas fait l'objet d'une délibération ; qu'ainsi, la décision de Réseau Ferré de France prise au vu de ces avis est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Réseau Ferré de France la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Réseau Ferré de France à verser à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS une somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 9 mars 2000 de Réseau Ferré de France est annulée.

Article 2 : Réseau Ferré de France versera à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Réseau Ferré de France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à Réseau Ferré de France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243830
Date de la décision : 03/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 243830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243830.20031203
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