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03/12/2003 | FRANCE | N°232826

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 décembre 2003, 232826


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 15 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé l'ordre de reversement du 27 janvier 1993 d'un montant de 53 362,23 F et l'ordre de reversement du 3 février 1993 d'un montant de 2 783 F établis par le secrétaire

général de l'Ecole nationale d'administration ( E.N.A ) à son encontre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 15 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé l'ordre de reversement du 27 janvier 1993 d'un montant de 53 362,23 F et l'ordre de reversement du 3 février 1993 d'un montant de 2 783 F établis par le secrétaire général de l'Ecole nationale d'administration ( E.N.A ) à son encontre en raison de l'abandon de sa scolarité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-219 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X est entré à l'Ecole nationale d'administration le 1er janvier 1992 ; que, par un arrêté du 7 janvier 1993, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives l'a déclaré démissionnaire d'office de l'Ecole nationale d'administration à compter du 1er juillet 1992 ; que des ordres de reversement ont été émis à l'encontre de M. X par le secrétaire général adjoint de l'Ecole nationale d'administration les 27 janvier et 3 février 1993 lui demandant notamment le remboursement des traitements et des indemnités de stage perçus après le 1er juillet 1992 ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 7 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réformé, à la demande du ministre de la fonction publique, le jugement du 15 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé l'ordre de reversement du 27 janvier 1993 d'un montant de 53 362,23 F correspondant aux traitements perçus de juillet à novembre 1992 et l'ordre de reversement du 3 février 1993 d'un montant de 2 783 F correspondant au remboursement du montant des indemnités de stage pour la période du 1er au 31 juillet 1992 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il avait annulé les deux ordres de reversement, a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces deux ordres de reversement présentées par M. X devant ce tribunal ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales ; qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 9 octobre 1945, les élèves de l'Ecole nationale d'administration sont régis par le statut de la fonction publique, sous réserve des mesures particulières qui seraient prévues par le règlement intérieur de l'école ; qu'en vertu de l'article 43 du décret du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration, alors en vigueur, l'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration de celle-ci ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 27 septembre 1982 régissent exclusivement les sommes perçues par les élèves au cours de leur scolarité et non celles qui viendraient à leur être versées postérieurement à l'interruption de celle-ci ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces dispositions pour annuler les ordres de reversement portant sur les sommes perçues par M. X postérieurement au 1er juillet 1992, date de sa démission d'office de l'Ecole nationale d'administration ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre des deux ordres de reversement ;

Considérant que si M. X soutient que les deux ordres de reversement seraient illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 7 janvier 1993 l'ayant déclaré démissionnaire d'office, il ressort des pièces du dossier que les conclusions dirigées contre ce dernier ont été définitivement rejetées par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 février 1998 ; que par suite le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'après avoir constaté la démission de M. X à compter du 1er juillet 1992, l'administration était tenue de constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, qu'elle détenait sur cet élève une créance à raison des indemnités et traitements versés postérieurement à cette date et de prendre, sous la réserve éventuelle d'une remise gracieuse accordée à la demande de l'intéressé, les mesures propres à permettre le recouvrement de cette créance ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'incompétence du signataire des ordres de reversement est inopérant ; que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés ces titres doit, pour les raisons indiquées plus haut, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la fonction publique est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 15 décembre 1997, annulé l'ordre de reversement du 27 janvier 1993 correspondant au remboursement des traitements perçus par M. X après le 1er juillet 1992 et l'ordre de reversement du 3 février 1993 correspondant au remboursement des indemnités de stage perçues après cette même date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1997 est annulé en tant qu'il a annulé l'ordre de reversement du 17 janvier 1993 d'un montant de 53 362,23 F et l'ordre de reversement du 3 février 1993 pris à l'encontre de M. X.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de ces deux ordres de reversement devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232826
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - EXISTENCE - RÉCUPÉRATION DES SOMMES PERÇUES PAR UN ÉLÈVE DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION POSTÉRIEUREMENT À SA DÉMISSION.

01-05-01-03 Après avoir pris acte de la démission d'un élève de l'Ecole nationale d'administration, l'administration est tenue de constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, qu'elle détient sur cet élève une créance à raison des indemnités et traitements versés postérieurement à la date d'effet de la démission et de prendre, sous la réserve éventuelle d'une remise gracieuse accordée à la demande de l'intéressé, les mesures propres à permettre le recouvrement de cette créance.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - DÉMISSION D'OFFICE D'UN ÉLÈVE - RÉCUPÉRATION DES SOMMES PERÇUES PAR L'ÉLÈVE POSTÉRIEUREMENT À LA DÉMISSION - BASE LÉGALE - A) ABSENCE - ARTICLE 43 DU DÉCRET DU 27 SEPTEMBRE 1982 - B) EXISTENCE - DÉFAUT DE SERVICE FAIT - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ADMINISTRATION.

36-08-01 a) Les dispositions de l'article 43 du décret du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration, alors en vigueur, régissent exclusivement les sommes perçues par les élèves au cours de leur scolarité et non celles qui viendraient à leur être versées postérieurement à l'interruption de celle-ci. Par suite, elles ne sauraient fonder la récupération des sommes versées à un élève postérieurement à sa démission d'office de l'Ecole nationale d'administration.,,b) Après avoir pris acte de la démission d'un élève, l'administration est tenue de constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, qu'elle détient sur cet élève une créance à raison des indemnités et traitements versés postérieurement à la date d'effet de la démission et de prendre, sous la réserve éventuelle d'une remise gracieuse accordée à la demande de l'intéressé, les mesures propres à permettre le recouvrement de cette créance.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 232826
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232826.20031203
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