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03/12/2003 | FRANCE | N°232574

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 décembre 2003, 232574


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), dont le siège est ... et l'ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est ... ; les associations requérantes demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 12 février 2001 portant retranchement du réseau ferré national des sections de lignes de chemin de fer ;

2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 5 000

F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), dont le siège est ... et l'ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est ... ; les associations requérantes demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 12 février 2001 portant retranchement du réseau ferré national des sections de lignes de chemin de fer ;

2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 : Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l'article 22 du présent décret, Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense ; qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que pour chacune des sections de ligne retranchées par le décret attaqué, l'avis d'une ou plusieurs communes concernées, transmis par le maire à Réseau Ferré de France, n'avait pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal ; qu'ainsi le décret pris au vu de ces avis est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions des associations requérantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à chacune des associations requérantes une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 12 février 2001 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 300 euros à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) et à l'ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), à l'ASSOCIATION REGIONALE DES USAGERS DES TRANSPORTS DES PAYS DE LA LOIRE, à Réseau Ferré de France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232574
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - DÉCRET RETRANCHANT UNE LIGNE OU SECTION DE LIGNE DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL - CONSULTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES INTÉRESSÉES (ART - 49 DU DÉCRET DU 5 MAI 1997) - IRRÉGULARITÉ - EXISTENCE - AVIS RENDUS PAR CERTAINES COMMUNES SANS DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL.

L'article 49 du décret du 5 mai 1997 prévoit que lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic, Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense. Lorsque pour chacune des sections de ligne retranchées par le décret attaqué, l'avis d'une ou plusieurs communes concernées, transmis par le maire à Réseau Ferré de France, n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le décret pris au vu de ces avis doit être regardé comme intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER - Retranchement par décret d'une ligne ou section de ligne du réseau ferré national - Consultation préalable des collectivités territoriales intéressées (art - 49 du décret du 5 mai 1997) - Irrégularité - Existence - Avis rendus par certaines communes sans délibération du conseil municipal.

L'article 49 du décret du 5 mai 1997 prévoit que lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic, Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense. Lorsque pour chacune des sections de ligne retranchées par le décret attaqué, l'avis d'une ou plusieurs communes concernées, transmis par le maire à Réseau Ferré de France, n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le décret pris au vu de ces avis doit être regardé comme intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2003, n° 232574
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232574.20031203
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