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28/11/2003 | FRANCE | N°253438

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 253438


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2002 par laquelle le président de l'institut national des langues et civilisations orientales l'a déchargé de la responsabilité de la filière hautes études internationales ;

2°) de condamner l'institut à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2002 par laquelle le président de l'institut national des langues et civilisations orientales l'a déchargé de la responsabilité de la filière hautes études internationales ;

2°) de condamner l'institut à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 712-4 du code de l'éducation : Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire ;

Considérant que si, pour justifier la décision du 18 octobre 2002 du président de l'institut national des langues et civilisations orientales de retirer à M. A la responsabilité de la filière Hautes études internationales, l'institut fait état d'insuffisances, de la part de l'intéressé, en ce qui concerne, d'une part, l'organisation des recrutements et de la rentrée universitaire, d'autre part, la coordination des intervenants extérieurs, de nature à perturber le fonctionnement du service, il ressort toutefois des pièces du dossier que le président de l'institut a entendu sanctionner le comportement de l'intéressé, qui s'était associé quelques jours auparavant à un mouvement de grève des heures complémentaires des enseignants de cette filière ; qu'en application des dispositions précitées le président de l'institut n'était pas compétent pour prendre une telle sanction disciplinaire ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'institut national des langues et civilisations orientales à payer à M. A la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 octobre 2002 du président de l'institut national des langues et civilisations orientales est annulée.

Article 2 : L'institut national des langues et civilisations orientales versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à l'institut national des langues et civilisations orientales et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253438
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 253438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz Rémy
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253438.20031128
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