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28/11/2003 | FRANCE | N°251234

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 251234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 31 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation, sans renvoi, de l'arrêt, en date du 30 mai 2002, par lequel la Cour des comptes a fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'association Noisy-communication et l'a déclarée, conjointement et solidairement avec l'association Noisy-communication et M. Y, débitrice envers la commune de Noisy-le-Grand des sommes de 105 700,

22 euros et 13 720,41 euros, assorties des intérêts ;

2°) l'annula...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 31 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation, sans renvoi, de l'arrêt, en date du 30 mai 2002, par lequel la Cour des comptes a fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'association Noisy-communication et l'a déclarée, conjointement et solidairement avec l'association Noisy-communication et M. Y, débitrice envers la commune de Noisy-le-Grand des sommes de 105 700,22 euros et 13 720,41 euros, assorties des intérêts ;

2°) l'annulation du jugement, en date du 25 mai 1999, par lequel la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, statuant définitivement, a fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'Association Noisy-communication et l'a déclarée, conjointement et solidairement avec l'association et M. Y, débitrice envers le commune de Noisy-le-Grand, d'une somme totale de 120 335,33 euros ;

3°) la condamnation de la commune de Noisy-le-Grand à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaý, de Lanouvelle, avocat de Mme X, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Noisy-le-Grand,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt par lequel la Cour des comptes a fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'association Noisy-communication et l'a déclarée, conjointement et solidairement avec l'association Noisy-communication et M. Y, débitrice envers la commune de Noisy-le-Grand des sommes de 105 700,22 euros et 13 720,41 euros, assorties des intérêts, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par la Cour des comptes ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 30 mai 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt, en date du 30 mai 2002, de la Cour des comptes sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X, à M. Dominique Y à l'association Noisy-communication, à la commune de Noisy-le-Grand et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie de la présente décision sera adressée au Procureur général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251234
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 251234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251234.20031128
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