La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2003 | FRANCE | N°251120

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 251120


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2002 et 21 février 2003 au secrétariat du contentieux, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt, en date du 30 mai 2002, par lequel la Cour des comptes a notamment fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand et l'a déclaré, conjointement et solidairement avec l'association du personnel et Mme Y, débiteur envers la commune de Noisy-le-Grand de la somme de 404 172,42 euros assortie des

intérêts légaux ;






...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2002 et 21 février 2003 au secrétariat du contentieux, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt, en date du 30 mai 2002, par lequel la Cour des comptes a notamment fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand et l'a déclaré, conjointement et solidairement avec l'association du personnel et Mme Y, débiteur envers la commune de Noisy-le-Grand de la somme de 404 172,42 euros assortie des intérêts légaux ;






…………………………………………………………………………



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. X et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Noisy-le-Grand,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X à l'appui de son pourvoi en cassation contre l'arrêt par lequel la Cour des comptes a notamment fixé la ligne de compte de la gestion de fait de l'association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand et l'a déclaré, conjointement et solidairement avec l'association du personnel et Mme Y, débiteur envers la commune de Noisy-le-Grand de la somme de 404 172,42 euros assortie des intérêts légaux, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par la Cour des comptes ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 30 mai 2002 ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt, en date du 30 mai 2002, de la Cour des comptes sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, à Mme Françoise Y, à l'association du personnel de la commune de Noisy ;le ;Grand, à la commune de Noisy-le-Grand et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie de la présente décision sera adressée au Procureur général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251120
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 251120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251120.20031128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award