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28/11/2003 | FRANCE | N°249729

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 28 novembre 2003, 249729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux les 20 août et 20 décembre 2002, présentés pour Mlle Majda X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2002 par laquelle la mission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2002 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, ensemble cette dernière décision ;

2°) de co

ndamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux les 20 août et 20 décembre 2002, présentés pour Mlle Majda X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2002 par laquelle la mission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 janvier 2002 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France, ensemble cette dernière décision ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2002 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait afin de poursuivre des études en France et de la décision du 20 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 janvier 2002 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé à Mlle X le visa qu'elle sollicitait :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions dirigées contre cette décision doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission confirmant le refus de visa :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, qui lorsqu'elle rejette un recours en application de l'article 5 du décret du 10 novembre 2000 précité, est une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, se trouve dans cette hypothèse soumise aux prescriptions de l'article 4 de cette loi ; que, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de celles-ci dès lors que les décisions que prend la commission portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ; que la décision attaquée comporte la signature du président de la commission accompagnée de ces mentions et répond dès lors aux exigences posées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré par le requérante de leur méconnaissance doit être écarté ;

Considérant que la décision attaquée a été rendue sur la demande de Mlle X, qui était ainsi à même de formuler, à l'appui de son recours, toutes observations à l'intention de la commission ; qu'elle ne peut ainsi utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des exigences du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'en estimant que le projet d'études de Mlle X, titulaire du baccalauréat dans son pays d'origine, âgée de 21 ans et qui souhaitait entreprendre des études de journalisme international, ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère sérieux, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Majda X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249729
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 249729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249729.20031128
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