La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2003 | FRANCE | N°234898

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 novembre 2003, 234898


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du 29 avril 1994 du directeur du centre hospitalier spécialisé Marchant l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à payer à la

SCP Delaporte-Briard la somme de 1 220 euros (8 000 F) au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du 29 avril 1994 du directeur du centre hospitalier spécialisé Marchant l'excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à payer à la SCP Delaporte-Briard la somme de 1 220 euros (8 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision en date du 30 mai 1990, le directeur du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant a, conformément à l'avis émis par le conseil de discipline, prononcé la mise à la retraite d'office de M. X, contremaître à l'atelier de couverture-zinguerie ; que par jugement du 22 février 1994, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision en estimant qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à la suite de ce jugement, le directeur du centre hospitalier spécialisé a réintégré M. X dans ses fonctions à compter de la date à laquelle il avait été illégalement évincé et, par une nouvelle décision prise le 29 avril 1994, lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 1994 ; que, par jugement du 29 avril 1997, le même tribunal administratif a annulé cette seconde décision, au motif que celle-ci était intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence d'une nouvelle communication de son dossier à M. X préalablement à son adoption ; que le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juillet 2000, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif du 29 avril 1997, rejeté la demande de M. X dirigée contre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire présenté le 22 mai 2000 devant la cour, M. X avait conclu au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'exécution des décisions juridictionnelles intervenues postérieurement à l'appel interjeté avait eu pour effet d'assurer la reconstitution de sa carrière, de sorte que ledit appel était devenu sans objet ; qu'il est constant que la cour a omis de statuer sur ces conclusions ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond :

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par M. X :

Considérant que si, dans son mémoire du 22 mai 2000, M. X soutient qu'à la suite de trois jugements du tribunal administratif de Toulouse, la reconstitution de sa carrière a été décidée puis exécutée de sorte qu'il n'y aurait plus lieu à statuer sur la requête du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant, le requérant n'invoque aucune circonstance postérieure à l'introduction de l'appel interjeté par ledit centre qui ait mis fin aux effets de la sanction litigieuse et rende, par suite, sans objet les conclusions de cet appel ; qu'il y a lieu dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, de statuer sur la requête du centre hospitalier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (...) ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 février 1994, devenu définitif, a annulé la première sanction prise contre M. X au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a censuré aucune irrégularité dans la procédure préalable à l'intervention de cette sanction ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'exclusion temporaire de fonctions, décidée après cette annulation, est fondée sur les mêmes faits que ceux ayant servi de base à la mise à la retraite d'office ; que, dans ces conditions, nonobstant le délai écoulé entre la communication de son dossier à M. X dans le cadre de la procédure antérieure et la nouvelle sanction prononcée à son encontre, la deuxième sanction infligée n'avait pas à être précédée d'une nouvelle procédure conforme aux dispositions de l'article 19 précité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, pour annuler la décision du 29 avril 1994, sur ce qu'une nouvelle communication à M. X de son dossier individuel n'avait pas été effectuée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision litigieuse n'avait pas à être précédée d'une nouvelle consultation de la commission administrative paritaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait preuve à l'égard de sa hiérarchie d'un refus d'obéissance caractérisé en refusant à plusieurs reprises, malgré les différents rappels qui lui ont été faits de ses obligations professionnelles, d'appliquer une note de service concernant l'organisation de ses tâches au regard des exigences de la réglementation ; que ce refus a porté atteinte au bon fonctionnement des services techniques de l'établissement ; qu'en outre ont été relevés à son encontre des négligences et retards dans l'exécution des travaux réalisés et un mauvais comportement général se traduisant par une durée journalière de travail effectif très insuffisante et une manière de servir médiocre ; que ces faits, pour lesquels M. X a reçu plusieurs avertissements écrits et oraux restés sans effet, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le directeur du centre hospitalier spécialisé pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, infliger à l'intéressé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X à payer au centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 17 juillet 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que le surplus de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : M. X versera au centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234898
Date de la décision : 28/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 234898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234898.20031128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award