La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2003 | FRANCE | N°202738

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2003, 202738


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1998, l'ordonnance du 11 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 25 septembre 1998, la requête présentée par M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A deman

de l'annulation des délibérations du jury relatives aux épreuves...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1998, l'ordonnance du 11 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 25 septembre 1998, la requête présentée par M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation des délibérations du jury relatives aux épreuves écrites du premier concours exceptionnel portant recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, qui se sont déroulées à Nîmes du 14 au 16 septembre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 ;

Vu le décret n° 98-243 du 2 avril 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. A soutient qu'à la suite d'une alerte à la bombe survenue le 15 septembre 1998 aux environs de 14 h 30 au Palais de Justice de Nîmes, dans l'enceinte duquel avaient lieu les épreuves d'admissibilité du concours exceptionnel de magistrats ouvert par la loi organique du 24 février 1998, l'absence de surveillants pendant 15 minutes aurait permis aux candidats de communiquer entre eux en méconnaissance du règlement du concours, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

Considérant que si M. A soutient que ces évènements ont eu également pour effet de déstabiliser psychologiquement les candidats, l'interruption de l'épreuve, d'une durée de 20 minutes environ, a été subie par tous les candidats composant dans ce centre et a été compensée par une prolongation d'une durée équivalente de l'épreuve ; qu'en accordant ainsi aux candidats de ce centre 20 minutes supplémentaires pour achever leur composition, l'administration a donné à l'incident qui s'est produit une suite adaptée et n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le principe d'égalité entre candidats ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'après la période de présence des policiers et d'interruption de l'épreuve, celle-ci a pu se dérouler normalement ;

Considérant que contrairement aux allégations de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle de l'anonymat des copies n'ait pas été respectée ;

Considérant enfin qu'en tout état de cause, l'absence de signature des candidats sur une feuille de présence à l'épreuve, quand bien même elle serait établie, est sans incidence sur la régularité de cette épreuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 202738
Date de la décision : 28/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2003, n° 202738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:202738.20031128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award