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19/11/2003 | FRANCE | N°246616

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 19 novembre 2003, 246616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions de l'arrêté interministériel du 1er mars 2002 en tant qu'il fixe le montant et les dates de versement des acomptes dus par elle au titre de la compensation généralisée vieillesse de mars à septembre 2002 ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions de l'arrêté interministériel du 1er mars 2002 en tant qu'il fixe le montant et les dates de versement des acomptes dus par elle au titre de la compensation généralisée vieillesse de mars à septembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires (...)/ La compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés (...)/ La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels (...) et qu'aux termes de l'article D. 134-7 du même code : Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes débiteurs à un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs./ (...) Les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la situation de trésorerie l'exige./ (...) Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre du budget fixe la date et le montant de ces versements (...) ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er mars 2002 ne viserait pas l'article D. 134-7 du code de la sécurité sociale manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui fixe de manière indivisible le montant et les dates de versement des acomptes à la charge ou au bénéfice des différents régimes d'assurance vieillesse, pour l'application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une décision individuelle relevant de l'obligation de motiver instituée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû être motivé doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, faute d'avoir été signé par le ministre de la justice, méconnaîtrait les dispositions de l'article D. 134-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel les arrêtés interministériels prévus au quatrième alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et les ministres intéressés (...) ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cet arrêté pris par les ministres de l'emploi et de la solidarité et de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article D. 134-7 du code de la sécurité sociale précité qui ne prévoit pas la signature d'autres ministres ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des textes précités que le législateur, en instituant entre les régimes d'assurance une compensation des charges de l'assurance vieillesse, a entendu permettre aux régimes connaissant des déséquilibres démographiques d'assurer le paiement des pensions de leurs ressortissants grâce aux versements effectués par les régimes ne connaissant pas de tels déséquilibres et a par là même limité l'autonomie desdits régimes ; qu'ainsi, compte tenu de la périodicité du paiement des pensions, l'article D. 134-7 du code de la sécurité sociale précité ouvre aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget la possibilité d'exiger, en cours d'exercice, des acomptes sur le montant dû au titre de cet exercice à la clôture de celui-ci alors même que ce montant ne pourrait être connu à la date de fixation des acomptes ; que, par suite, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'entrerait pas dans le champ de la compensation instituée par les dispositions législatives précitées, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté interministériel du 1er mars 2002 en tant qu'il fixe le montant et les dates de versement des acomptes dus par elle au titre de la compensation généralisée vieillesse de mars à septembre 2002 aurait méconnu les dispositions de l'article D. 134-5 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les soldes de la compensation au titre d'un exercice donné sont calculés en prenant en compte notamment les effectifs des ressortissants des caisses au 1er juillet de l'année en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article D. 134-7 du code de la sécurité sociale, sur le fondement duquel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué a été pris, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne restreint le nombre d'acomptes susceptibles d'être exigés des régimes de retraite concernés au titre de la compensation démographique entre régimes de retraite de salariés et régimes de retraite de non salariés ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui imposant le versement de plusieurs acomptes, l'arrêté aurait dérogé au caractère exceptionnel que devrait revêtir, selon la requérante, le versement d'acomptes doit être écarté ; qu'en outre, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, du principe de l'annualité du calcul et du versement des montants dus au titre de la compensation que fixerait l'article R. 134-3 du code de la sécurité sociale, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué, dès lors que cet article ne concerne que le mécanisme particulier de compensation entre la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS et la caisse nationale vieillesse des professions libérales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de trésorerie des régimes ayant bénéficié d'acomptes pour la compensation spécifique vieillesse pour l'année en cause était telle qu'elle justifiait, en application de l'article D. 134-7 du code de la sécurité sociale précité, le versement de ces acomptes par les régimes débiteurs de cette compensation, et notamment par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246616
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2003, n° 246616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246616.20031119
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