Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 2003 et 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Caroline YX, demeurant ... ; Mme YX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 11 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2003 du ministre de la culture et de la communication lui offrant d'acquérir l'ouvre de Degas intitulée Au Théâtre ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 22 octobre 2003 pour Mme YX ;
Vu la loi du 13 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée par la loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme YX et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992, dans la rédaction que lui a donnée l'article 4 de la loi du 10 juillet 2000 : Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international./ Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrièmes alinéas./ L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation./ En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans les conditions prévues au troisième alinéa./ L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé./ Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre./ Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente. ;
Considérant que, par la décision dont Mme YX a demandé la suspension, le ministre de la culture et de la communication lui a notifié, en application des dispositions législatives précitées, une offre d'achat de l'ouvre Au Théâtre, peinte par Degas, pour un prix de huit millions d'euros ; que cette notification, qui ne prive pas la requérante de son bien, n'est que la première étape de la procédure prévue par ces dispositions législatives ; qu'en relevant qu'en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'intéressé, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension n'était pas remplie, le juge des référés, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits soumis à son examen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de Mme YX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme YX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme YX à payer à l'Etat la somme que demande le ministre de la culture et de la communication au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture et de la communication tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Caroline Y et au ministre de la culture et de la communication.