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05/11/2003 | FRANCE | N°245546

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 245546


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, enregistré le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 2001, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 mars 1997 du préfet du Haut-Rhin diminuant les surf

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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, enregistré le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 2001, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 mars 1997 du préfet du Haut-Rhin diminuant les surfaces exploitées par M. X... en maïs donnant lieu à paiements compensatoires au titre de l'année 1996, ainsi que le rejet du recours gracieux formé par M. X... contre cette décision ;

2°) de régler l'affaire au fond en confirmant la décision préfectorale dont s'agit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 modifié ;

Vu le règlement CEE du Conseil n° 3508/92 du 27 novembre 1992 modifié ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y X...,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...)/ 2- (...)/ Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; que selon l'article 10 du même règlement : 1- Les paiements compensatoires (...) sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant la récolte. 2- Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : - avoir mis la semence en terre, -avoir introduit une demande. 3- La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (...) qui s'applique : / a) dans le secteur de la production végétale : / - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765/92 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) 2- La demande d'aides surfaces doit être présentée au cours du premier trimestre de l'année à une date à fixer par l'Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1- L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; que selon l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1- Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des primes ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : 1- Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces, la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide./ 2- Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie effectivement déterminée lors du contrôle, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée (...)./ Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas de fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aide (...) pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du contrôle administratif de la déclaration présentée pour 1995 par M. X..., exploitant agricole, afin de bénéficier des paiements compensatoires surfaces prévus par le règlement précité du 30 juin 1992, le préfet du Haut Rhin lui a fait connaître qu'en application de l'article 9 de ce texte, il ne retiendrait pas, en raison de l'absence des attestations justifiant du droit d'exploiter la parcelle en cause, une superficie de 2,70 hectares, correspondant à un écart de 5,45 % par rapport à la surface déclarée, qui avait également fait l'objet d'une déclaration de la part d'un autre exploitant, et qu'il diminuerait en conséquence la surface effectivement déterminée ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête visant à l'annulation du jugement du 3 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision préfectorale du 3 mars 1997 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, aucune des dispositions précitées ne fait obstacle à ce que la décision par laquelle l'administration refuse de prendre en compte certaines des surfaces déclarées soit discutée par tous moyens devant le juge administratif, y compris en produisant à l'appui de cette contestation des pièces ou attestations nouvelles ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en admettant que la preuve de l'éligibilité aux aides compensatoires puisse être apportée par des éléments réunis postérieurement à la date de leur mise en paiement ; que le moyen selon lequel la cour aurait commis une erreur de droit en faisant supporter à l'administration la charge de prouver le bien fondé de son refus de prendre en compte certaines surfaces déclarées par M. X... manque en fait ; qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que les attestations produites par l'intéressé suffisaient à établir l'exactitude de ses déclarations d'ensemencement pour 1995 relatives à des parcelles prises à bail par lui à compter du 1er janvier 1995, en dépit du fait, invoqué par le préfet du Haut Rhin, que le tribunal paritaire des baux ruraux avait rejeté en 1994 la demande de résiliation du bail de l'ancien preneur des mêmes parcelles, présentée par leur propriétaire en 1993, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 et de condamner le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES à verser à M. X... la somme de 2 300 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est condamné à payer à M. X... la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à M. Y X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2003, n° 245546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245546
Numéro NOR : CETATEXT000008200523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-05;245546 ?
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