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05/11/2003 | FRANCE | N°239603

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 239603


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 1997 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 250 000 F, augmentée des intérêts légaux à compter de sa demande formée le 9 mars 1994, en réparation du préjudice que lui a causé le refus de le tit

ulariser dans le corps des professeurs des écoles d'architecture ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 1997 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 250 000 F, augmentée des intérêts légaux à compter de sa demande formée le 9 mars 1994, en réparation du préjudice que lui a causé le refus de le titulariser dans le corps des professeurs des écoles d'architecture ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 250 000 F, assortie des intérêts légaux à compter du 10 mars 1994, capitalisés au 18 novembre 1997, 30 avril 1999 et 4 août 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret loi du 29 octobre 1936 ;

Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui constitue le titre I du statut général des fonctionnaires : ... Les emplois civils permanents de l'Etat ... sont ... occupés par des fonctionnaires ... ; qu'aux termes des dispositions de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, reprenant les dispositions de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre I du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ... ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre I du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73 ... Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle, ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article. ;

Considérant que, pour rechercher si M. X, architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux, avait vocation, du fait des fonctions d'enseignement qu'il exerçait à titre accessoire, à être titularisé dans le corps des professeurs des écoles d'architecture, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la combinaison des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 et de l'article 8 de la loi du 11 juin 1983, alors qu'une telle vocation était régie par les dispositions précitées des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que M. X est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. X, qui a toujours occupé, en qualité de fonctionnaire, son emploi d'architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux, n'entre pas, alors même qu'il a exercé à titre accessoire des fonctions d'enseignement en vertu d'un contrat conclu avec le ministre chargé des affaires culturelles, dans le champ d'application des articles 73 et 76 précités de la loi du 11 janvier 1984 ; que l'administration était, par suite, tenue de rejeter la demande d'intégration dans le corps des professeurs d'école d'architecture qu'il sollicitait ; que, par suite, quels que soient les moyens critiquant la légalité de cette décision, cette dernière n'a pu engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 juillet 2001 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M. X.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Paris, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - EXISTENCE - REJET D'UNE DEMANDE DE TITULARISATION DANS UN CORPS PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 73 ET 76 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 PAR UN FONCTIONNAIRE DÉJÀ TITULAIRE DANS UN AUTRE CORPS [RJ1].

01-05-01-03 Un fonctionnaire titulaire dans un corps n'entre pas, alors même qu'il aurait exercé à titre accessoire, dans un cadre contractuel, des fonctions dans un autre corps, dans le champ d'application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, l'administration est tenue de rejeter la demande de titularisation dans le second corps qu'il a présentée sur le fondement de ces dispositions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - REJET D'UNE DEMANDE DE TITULARISATION DANS UN CORPS PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 73 ET 76 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 PAR UN FONCTIONNAIRE DÉJÀ TITULAIRE DANS UN AUTRE CORPS (ART - 73 ET 76 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984) - A) ADMINISTRATION TENUE DE REJETER LA DEMANDE - EXISTENCE [RJ1] - B) CONSÉQUENCE - DÉCISION NE POUVANT ENGAGER LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE L'ETAT.

36-03-03-01 a) Un fonctionnaire titulaire dans un corps n'entre pas, alors même qu'il aurait exercé à titre accessoire, dans un cadre contractuel, des fonctions dans un autre corps, dans le champ d'application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, l'administration est tenue de rejeter la demande de titularisation dans le second corps qu'il a présentée sur le fondement de ces dispositions.,,b) Par suite, quels que soient les moyens critiquant la légalité de cette décision, cette dernière n'a pu engager la responsabilité pour faute de l'Etat.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ ET ILLÉGALITÉ - ABSENCE D'ILLÉGALITÉ ET DE RESPONSABILITÉ - REJET D'UNE DEMANDE DE TITULARISATION DANS UN CORPS PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 73 ET 76 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 PAR UN FONCTIONNAIRE DÉJÀ TITULAIRE DANS UN AUTRE CORPS (ART - 73 ET 76 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984) - ADMINISTRATION TENUE DE REJETER LA DEMANDE - EXISTENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - DÉCISION NE POUVANT ENGAGER LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE L'ETAT.

60-01-04-005 Un fonctionnaire titulaire dans un corps n'entre pas, alors même qu'il aurait exercé à titre accessoire, dans un cadre contractuel, des fonctions dans un autre corps, dans le champ d'application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, l'administration est tenue de rejeter la demande de titularisation dans le second corps qu'il a présentée sur le fondement de ces dispositions. Par suite, quels que soient les moyens critiquant la légalité de cette décision, cette dernière n'a pu engager la responsabilité pour faute de l'Etat.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 3 février 1999, Montaignac, p. 6.


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2003, n° 239603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 05/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239603
Numéro NOR : CETATEXT000008187640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-05;239603 ?
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