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05/11/2003 | FRANCE | N°231272

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 231272


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LA FREGATE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SARL LA FREGATE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille 1) a annulé l'ordonnance n° 97-3921 du 17 octobre 1997 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise à la demande de la SARL LA FREGATE, 2) a renvoyé ladite société dev

ant le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour qu'il soit sta...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LA FREGATE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SARL LA FREGATE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille 1) a annulé l'ordonnance n° 97-3921 du 17 octobre 1997 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise à la demande de la SARL LA FREGATE, 2) a renvoyé ladite société devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande d'expertise ;

2°) statuant comme juge des référés, d'ordonner la mesure d'expertise demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;

4°) de condamner la commune de Bandol au versement d'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SARL LA FREGATE et de Me Cossa, avocat de la commune de Bandol,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête (...), prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ; que ces dispositions donnent au juge des référés le pouvoir d'ordonner à un expert d'évaluer un préjudice sans que cette mesure ne préjuge la question de la responsabilité de la collectivité publique mise en cause, ni l'appréciation que portera le juge du fond sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les agissements de cette collectivité et le préjudice invoqué ;

Considérant que, saisi par la SARL LA FREGATE d'une demande d'expertise aux fins de déterminer le montant des divers préjudices causés par l'inachèvement de la réalisation, à la suite de l'annulation contentieuse du plan d'occupation des sols de la commune de Bandol, de la totalité de l'opération immobilière qu'elle projetait de réaliser sur les communes de Bandol et de Saint-Cyr-sur-Mer, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé dans son ordonnance du 17 octobre 1997, assignant à l'expert la mission de se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs à l'opération immobilière projetée par la SARL LA FREGATE et de déterminer le montant des divers préjudices subis du fait de l'absence de réalisation de cette opération, qu'une telle mission d'expertise n'impliquait pas que l'expert se prononce sur une question de droit ; que cette mission se limitait à l'évaluation chiffrée des pertes alléguées par la SARL LA FREGATE, sans préjuger des conséquences juridiques de ces constatations de fait ; que, par suite, en estimant que l'ordonnance attaquée confiait à l'expert une mission juridictionnelle relevant du seul juge du fond chargé de statuer sur les conclusions à fin d'indemnités de la société contre la commune de Bandol, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la SARL LA FREGATE est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

Considérant que la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés n'a pas pour objet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de déterminer si la commune de Bandol est responsable du préjudice que la SARL LA FREGATE allègue avoir subi ; que la circonstance que la mesure d'expertise ordonnée porte sur la totalité de l'opération immobilière en cause, y compris dans sa partie située sur le territoire de Saint-Cyr-sur-Mer, n'est pas de nature à priver la mesure de son caractère utile ; qu'enfin, le préjudice qu'il est demandé à l'expert d'évaluer est suffisamment précisé dans l'ordonnance ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d'expertise ne répondait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être accueillis ; que la commune de Bandol n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a prescrit l'expertise dont l'objet a été décrit plus haut ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Bandol à payer à la SARL LA FREGATE la somme de 2 000 euros que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Bandol, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL LA FREGATE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La requête de la commune de Bandol devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La commune de Bandol est condamnée à payer à la SARL LA FREGATE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bandol tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SARL LA FREGATE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL LA FREGATE, à la commune de Bandol et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2003, n° 231272
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 05/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231272
Numéro NOR : CETATEXT000008182344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-05;231272 ?
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