Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 13 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 26 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... dans la mesure où il fixe la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par M. devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que, si M. , ressortissant turc, fait valoir qu'il courrait des risques en cas de retour en Turquie, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne comportent pas les garanties d'authenticité qui seraient de nature à établir que ses craintes sont fondées ; que, si M. soutient que sa sécurité serait menacée dans son pays en raison de ses opinions religieuses, il n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait légalement obstacle à ce qu'il fût reconduit à destination de son pays d'origine ; qu'ainsi, en fixant la Turquie comme pays de destination, le PREFET D'ILLE-ET-VILLAINE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 26 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. en tant que cet arrêté fixe la Turquie comme pays de destination ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 13 octobre 2002 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. devant le président du tribunal administratif de Rennes et dirigées contre l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 26 septembre 2002 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.