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22/10/2003 | FRANCE | N°246913

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 22 octobre 2003, 246913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 25 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a lui-même rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du

6 août 1998 suspendant pour une durée d'un an la participation des caisses...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 25 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a lui-même rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 6 août 1998 suspendant pour une durée d'un an la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales et le plaçant hors du régime conventionnel pour une durée de six mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 6 août 1998 ;

3°) à titre subsidiaire, de constater que les faits qui lui sont reprochés sont amnistiés par application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation, d'examiner les conséquences éventuelles de l'intervention de la loi d'amnistie précitée sur les faits reprochés au requérant et sur la sanction qui lui a été infligée ;

Considérant qu'il résulte de l'article 14 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie conclue le 3 février 1994 et approuvée par arrêté du 25 mars 1996 que le coefficient d'efficience que les professionnels qui adhèrent à cette convention s'engagent à respecter a notamment pour objet de garantir la qualité des soins qu'ils dispensent et constitue ainsi l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; que, selon le même article, le non-respect de ce coefficient expose les professionnels à une suspension pendant un an de la participation de la caisse au financement de leurs cotisations sociales, ainsi qu'à une suspension du conventionnement pendant six mois ; qu'il suit de là que le fait, pour un masseur-kinésithérapeute de dépasser le coefficient d'efficience qui lui est assigné, en application de la convention, doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, une faute passible d'une sanction professionnelle susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête par laquelle M. X entendait obtenir l'annulation de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 6 août 1998 lui infligeant, à raison du dépassement qui lui était imputé au titre de son activité pour l'année 1997, une sanction comportant à la fois la suspension de son conventionnement pendant une période de six mois et la suspension pendant un an de la participation de la caisse au financement de ses cotisations sociales ; que ce dépassement, antérieur au 17 mai 2002, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la caisse, un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours et se trouve, dès lors, amnistié par l'effet des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 ; que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il est constant que la décision litigieuse de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion n'avait reçu aucune exécution, a privé d'objet le pourvoi en cassation formé par M. X ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246913
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 246913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246913.20031022
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