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22/10/2003 | FRANCE | N°245844

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2003, 245844


Vu, enregistrés les 2 et 8 décembre 1999 et 5 juin 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête introductive et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Bruno X demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon, statuant sur appel du ministre, a annulé le jugement en date du 15 juin 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire a annulé la décision

ministérielle, en date du 26 octobre 1996, rejetant sa demande tendant à...

Vu, enregistrés les 2 et 8 décembre 1999 et 5 juin 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête introductive et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Bruno X demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon, statuant sur appel du ministre, a annulé le jugement en date du 15 juin 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire a annulé la décision ministérielle, en date du 26 octobre 1996, rejetant sa demande tendant à ce que lui soit concédée une pension militaire d'invalidité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 mars 2000 ; que le rejet de sa demande ne lui a été notifié que le 14 décembre 2000 ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte du désistement d'office de la requête de M. X au motif que le mémoire complémentaire de l'intéressé n'a été enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions que le 5 juin 2000, soit plus de quatre mois après l'enregistrement, le 8 décembre 1999, de sa requête sommaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal départemental des pensions militaires de Saône-et-Loire concluait à la possibilité de rattacher les troubles subis par le requérant en 1962 au traumatisme de guerre, celui-ci s'interrogeait sur la possibilité de faire un diagnostic rétrospectif et se limitait à évoquer l'hypothèse selon laquelle la personnalité actuelle du requérant correspondrait à un état de stress post-traumatique, et que plusieurs indications du même rapport étaient présentées comme de simples possibilités ou comme la description d'une réalité apparente ; que, dès lors, en jugeant que, cette rédaction conditionnelle ne démontrant pas de lien de causalité entre l'infirmité invoquée par M. X et les événements de guerre vécus par lui, aucune preuve d'une aggravation, imputable au service, d'une affection pré-existante n'était rapportée par l'expertise, la cour n'a pas dénaturé ledit rapport d'expertise ;

Considérant, en troisième lieu, que la simple circonstance qu'une affection antérieure au service soit révélée par celui-ci est sans incidence sur les droits à pension ; que, dès lors, en jugeant qu'aucune preuve d'une aggravation, imputable au service d'une affection pré-existante n'était rapportée par l'expertise, après avoir relevé qu'était sans incidence sur la solution du litige la circonstance que le rapport d'expertise ait fait état d'une affection antérieure au service, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 16 septembre 1999 de la cour régionale des pensions de Dijon ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X sont rejetées.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245844
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 245844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245844.20031022
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