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22/10/2003 | FRANCE | N°245056

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2003, 245056


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nabila A, demeurant, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 28 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Alger de délivrer à son mari, M. Abdelkrim A, ressortissant algérien demeurant en France, un visa de long séjour pour régulariser sa situation sur le territoire français ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nabila A, demeurant, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 28 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Alger de délivrer à son mari, M. Abdelkrim A, ressortissant algérien demeurant en France, un visa de long séjour pour régulariser sa situation sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que pour rejeter le recours de M. Abdelkrim A, ressortissant algérien, contre la décision de refus du visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé résidait en France lors de sa demande de visa ; que la demande de visa ayant pour objet l'entrée des étrangers sur le territoire français et non la prolongation de leur séjour, cette circonstance est de nature à justifier un refus de visa ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le motif tiré du séjour irrégulier de l'intéressé en France après l'expiration de son visa de court séjour et de ce qu'il ne démontre pas être reparti en Algérie à la date de l'introduction de sa demande de visa, la commission de recours ait commis une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de rejet du recours formé par son mari ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nabila A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245056
Date de la décision : 22/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2003, n° 245056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mme Françoise Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245056.20031022
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