Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 18 octobre 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'article 3 de la décision du 31 juillet 2002 par lequel le directeur du centre hospitalier de Cadillac l'a mise à la retraite à compter du 1er août 2002 pour invalidité totale et définitive à la fonction, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Cadillac soit condamné à lui verser la somme de 2 745 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la dite décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac en tant qu'elle prévoit, dans ses articles 1er et 2, sa mise en disponibilité d'office, pour raison de santé, du 5 juin au 31 juillet 2002 inclus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du centre hospitalier de Cadillac,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;
Considérant que le directeur du centre hospitalier de Cadillac a, par l'article 1er de la décision en date du 31 juillet 2002, placé Mme X, agent administratif, en disponibilité d'office pour raison de santé du 5 juin au 31 juillet 2002 et, par l'article 3 de cette même décision, prononcé sa mise à la retraite à compter du 1er août 2002 pour invalidité totale et définitive à l'exercice de toute fonction ; que Mme X se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2002 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que, par décision du 23 septembre 2002, notifiée postérieurement à l'introduction de la demande de Mme X, le directeur du centre hospitalier a placé celle-ci en disponibilité du 1er août au 31 octobre 2002 ; que, d'une part, en jugeant, par l'ordonnance attaquée, qu'il n'était saisi que des conclusions tendant à la suspension de l'article 3 de la décision du 31 juillet 2002, dès lors que l'article 1er de cette décision prononçant la mise en disponibilité de Mme X du 5 juin au 31 juillet 2002 avait produit tous ses effets et n'était plus susceptible de recevoir exécution, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas dénaturé les conclusions dont il était saisi ; que, d'autre part, en jugeant que l'article 3 de la même décision devait être regardé comme retiré par la décision du directeur du centre hospitalier du 23 septembre 2002, notifiée à l'intéressée postérieurement à l'introduction de sa demande, et que, par suite, la demande de suspension de l'exécution de cet article formé par Mme X était devenue sans objet, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, et a suffisamment motivé son ordonnance ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Ange X et au directeur du centre hospitalier de Cadillac.