Vu le recours, enregistré le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en tant qu'il accorde à M. Ben Youssef X une pension militaire d'invalidité de 10 % au titre d'un syndrome des polytraumatisés crâniens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour juger que le syndrome des polytraumatisés crâniens dont souffre M. X est en rapport certain, direct et déterminant avec un accident d'automobile survenu en service le 28 janvier 1961, le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les certificats d'hospitalisation de l'intéressé mentionnant des contusions multiples, une fracture de côte, des douleurs abdominales et une plaie à la main droite, en relevant, conformément au rapport de l'expert, que les polycontusions mentionnées étaient compatibles avec un traumatisme crânien, d'autant plus qu'une injection de solucamphre avait été pratiquée sur les lieux de l'accident ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'il a ainsi dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il accorde à M. X une pension de 10 % pour syndrome des polytraumatisés crâniens ;
Considérant qu'en application de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les certificats médicaux établis au moment de l'accident de M. X ne mentionnent aucune blessure à la tête, alors qu'il a été constaté en 1994 que celui-ci avait sur le crâne une cicatrice de 3,5 cm sur 4 cm ; qu'il n'est pas non plus signalé que celui-ci aurait souffert de la tête à la suite de l'accident ; que la circonstance que la liste précise des contusions dont souffrait l'intéressé n'a pas été établie et que du solucamphre lui a été injecté ne suffit pas à établir qu'il aurait subi à cette occasion un traumatisme crânien qui serait en rapport certain, direct et déterminant avec le syndrome dont il souffre ; que la preuve d'imputabilité exigée par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité n'est pas rapportée ;
Considérant qu'en l'absence de constatation d'un traumatisme crânien avant le retour de M. X dans ses foyers le 1er septembre 1962, celui-ci ne peut pas non plus bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de pension présentée par M. X au titre du syndrome des polytraumatisés crâniens dont il souffre doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il accorde à M. X une pension de 10 % pour syndrome des polytraumatisés crâniens.
Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine est rejetée en tant qu'elle porte sur l'indemnisation d'un syndrome des polytraumatisés crâniens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ben Youcef X.