Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 février 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Laaziz X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien, modifié, du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment l'article 37 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, auquel l'asile territorial a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur en date du 27 avril 2001, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 juin 2001, de l'arrêté du 11 juin 2001 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X a été invité par lettre du 28 août 2000, à se présenter à la préfecture le 17 novembre 2000 pour l'examen de sa demande d'asile territorial ; que, dès lors, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de fait en jugeant irrégulier le refus de l'octroi d'un titre de séjour opposé à M. X en raison de l'audition de celui-ci par l'administration le jour même de sa demande d'asile territorial ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a retenu un tel motif pour annuler son arrêté du 7 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;
Considérant, en premier lieu, que la possibilité dont disposait M. X de contester le refus d'asile territorial qui lui avait été opposé n'était pas de nature à interdire au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE d'ordonner la reconduite à la frontière de celui-ci ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué et la décision du 11 juin 2001 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils sont, par suite, suffisamment motivés ;
Considérant, en troisième lieu que, si M. X fait valoir qu'il vit chez son oncle, de nationalité française et auprès d'une tante, de nationalité française et a ainsi reconstitué en France un noyau familial, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants, et que sa mère et son frère vivent en Algérie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ,
Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X soutient qu'il exerçait en Algérie les fonctions de conducteur de travaux au sein de la direction générale de la sûreté nationale et était ainsi assimilé à un policier, qu'il a fait l'objet de menaces, et que plusieurs attentats ont eu lieu avant son départ d'Algérie dans la cité où il habitait à Alger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. X et la portée des faits invoqués par lui en rejetant sa demande d'asile territorial ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité n'est pas fondée ;
Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, en désignant l'Algérie comme pays de destination, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 2001 ordonnant la reconduite de M. X à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCP Boré et Xavier, conseil du requérant, la somme demandée au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Laaziz X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.