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10/10/2003 | FRANCE | N°234051

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 234051


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X, demeurant ... ; M. et Mme Jacques X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la société FJPM tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1995 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant l'autorisation d'e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X, demeurant ... ; M. et Mme Jacques X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la société FJPM tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1995 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant l'autorisation d'exploiter 38 ha 71 a 77 ca de terres situées sur les communes de Rollancourt et de Auchy-les-Hesdin ;

2°) de condamner la société FJPM à leur verser une somme de 1 829,39 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X et de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de la SA FJPM,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, infirmant le jugement en date du 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Lille, a annulé l'arrêté du 27 novembre 1995 du préfet du Pas-de-Calais refusant à la société FJPM l'autorisation d'exploiter 38 ha 71 a 77 ca de terres situées sur le territoire des communes de Rollancourt et Auchy-les-Hesdin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1°) D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège d'exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège d'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3°) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause (...)

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour refuser l'autorisation sollicitée par la société anonyme FJPM, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé, en premier lieu, sur les dispositions du 7ème paragraphe du 2 du b) de l'article 1er du schéma directeur des structures agricoles du département du Pas-de-Calais, qui visent l'une des priorités de ce schéma directeur ; que, toutefois, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; qu'ainsi, en jugeant que le préfet avait commis une erreur de droit en retenant ce premier motif dès lors qu'il n'était pas contesté que les terres en cause ne faisaient pas l'objet de plusieurs demandes, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu, que la cour, en estimant que le préfet avait entendu se prévaloir de l'atteinte portée à l'autonomie de l'exploitation du preneur en place lorsqu'il a adopté une méthode de comparaison entre les exploitations respectives du repreneur et du preneur en place fondée sur le calcul d'un quotient résultat d'une division entre le nombre d'hectares exploités et le nombre de salariés employés sur l'exploitation, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en jugeant que le motif tiré, au terme de ce calcul, de l'importance de la surface par unité de main d'ouvre exploitée par la société anonyme FJPM et de l'accroissement défavorable au preneur en place qui en résulterait si l'autorisation sollicitée était accordée, n'était pas au nombre des critères limitativement énumérés par l'article L. 331-7 précité du code rural, lesquels peuvent seuls justifier une décision de refus d'autorisation de cumul, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin que la cour a jugé que la circonstance que M. et Mme X, sans avoir sollicité ni obtenu une modification du bail initial, avaient apporté les terres, objet de la demande de reprise, au GAEC Des pins au sein duquel ils étaient associés avec un tiers, n'avait pas eu pour effet de substituer ledit GAEC aux époux X comme preneur en place et que, par suite, en retenant le GAEC Des pins comme étant le preneur en place, le préfet du Pas-de-Calais avait entaché d'illégalité le troisième motif de l'arrêté en cause, tiré de la prise en considération des situations personnelles prévue par le 3°) de l'article L. 331-7 du code rural ; que, ce faisant, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 22 mars 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société anonyme FJPM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X à payer à la société anonyme FJPM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la société FJPM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X, à la société anonyme FJPM et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234051
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 234051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234051.20031010
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