Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGERS ET MESSAGERIES EXPRESS, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGERS ET MESSAGERIES EXPRESS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2001-659 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, ensemble les annexes I, II et III dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGERS ET MESSAGERIES EXPRESS,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 8 de la loi du 30 décembre 1982 : Tout contrat de transport public de marchandises doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire, et le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues. A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'alinéa précédent, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Ces contrats types sont établis par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du conseil national des transports ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le décret du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants a été édicté après avis du conseil national des transports et au terme des travaux d'un groupe de travail constitué à cette fin au sein du conseil, il n'a pas été procédé, avant l'intervention de ce décret, au recueil des avis, lesquels devaient être distincts de celui du conseil national des transports, des organismes professionnels concernés ainsi que le prévoient les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1982 ; que, par suite, alors même que certains de ces organismes professionnels sont membres du conseil national des transports ou ont été appelés à participer au groupe de travail créé en son sein, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le décret attaqué a été adopté selon une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 19 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS LEGERS ET MESSAGERIES EXPRESS, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.