Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2000, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal par Mme Florence X... ;
Vu la demande, enregistrée le 30 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mars 2000 par laquelle la commission nationale déléguée au droit permanent à dépassement a rejeté sa demande de droit à dépassement permanent d'honoraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale des chirurgiens-dentistes approuvée par un arrêté interministériel du 30 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. Ces conventions déterminent (...) 2° les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en-dehors des cas de dépassement autorisés par la convention ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention nationale des chirurgiens-dentistes approuvée par un arrêté interministériel du 30 mai 1997, la présente convention s'applique aussi aux chirurgiens-dentistes salariés d'un autre chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral ; que ces stipulations ont pour effet d'étendre aux chirurgiens-dentistes salariés d'un autre chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral le bénéfice de l'ensemble des stipulations de la convention ;
Considérant par suite qu'en décidant que les actes effectués par un chirurgien-dentiste salarié d'un autre chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, ne pouvaient pas donner lieu au droit permanent à dépassement d'honoraires, dont les conditions d'attribution sont prévues aux articles 18, 23, et à l'annexe VI de la convention nationale précitée des chirurgiens-dentistes, la commission nationale déléguée au droit permanent à dépassement a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2000 par laquelle la commission nationale déléguée au droit permanent à dépassement lui a refusé le bénéfice du droit permanent à dépassement d'honoraires ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 3 mars 2000 par laquelle la commission nationale déléguée au droit permanent à dépassement a rejeté la demande de Mme X... tendant à bénéficier du droit permanent à dépassement d'honoraires est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Florence X..., à la commission nationale déléguée au droit permanent à dépassement, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la commission paritaire départementale des chirurgiens-dentistes de Paris et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.