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02/10/2003 | FRANCE | N°260535

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 02 octobre 2003, 260535


Vu 1°), sous le n° 260535, la requête, enregistrée le 25 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fabienne X, demeurant ... ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'autoriser à se présenter aux épreuves du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial le 7 octobre 2003 ;

Vu 2°), sous le n° 260577, la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X, demeurant ... ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner,

sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la ...

Vu 1°), sous le n° 260535, la requête, enregistrée le 25 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fabienne X, demeurant ... ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'autoriser à se présenter aux épreuves du concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial le 7 octobre 2003 ;

Vu 2°), sous le n° 260577, la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X, demeurant ... ; Mlle X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, en date du 18 septembre 2003, par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire 2003 a refusé sa candidature ;

elle soutient que titulaire d'un diplôme de maîtrise des sciences et techniques ENVAR (environnement et aménagement régional) et d'un diplôme d'ingéniorat ENVAR délivré par l'université des sciences et technologies de Lille, elle justifie, contrairement à ce qu'a estimé la commission, d'un diplôme sanctionnant une formation scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 30 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par le Centre national de la fonction publique territoriale ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que le diplôme dont se prévaut la requérante ne correspond pas à un niveau égal à cinq années d'études après le baccalauréat ; que le fait d'avoir obtenu ce diplôme en cinq ans ne signifie pas qu'il équivaut à un diplôme de troisième cycle ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2003, le mémoire en réplique présenté pour Mlle X qui soutient que la décision dont elle demande la suspension n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié notamment par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Fabienne X et, d'autre part, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 2 octobre 2003 à 11 heures à laquelle ont été entendus :

- Me COUTARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de la requérante ;

- Mlle X ;

- les représentantes du CNFPT ;

Considérant que les requêtes de Mlle X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elle fassent l'objet d'une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 août 1990 dans sa rédaction résultant du décret du 13 avril 2002 : Il est créé auprès du Président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat. ; qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des indications recueillies au cours de l'audience publique du 2 octobre, et qu'il n'est pas contesté par l'administration, que le diplôme invoqué par Mlle X à l'appui de sa demande d'admission au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial a été obtenu au terme d'un cursus universitaire de cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'il ressort également des indications recueillies au cours de l'instruction orale que la commission n'a pas entendu contester le caractère scientifique ou technique de la formation ainsi invoquée ; que si selon les indications des représentantes du CNFPT la commission a entendu se fonder sur ce que le diplôme qu'a obtenu Mlle X, bien que correspondant à un cursus de cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, ne correspond pas au niveau qu'elle entend prendre comme référence, le moyen tiré de ce que la commission se serait ainsi fondée sur une condition non prévue par les dispositions précitées du décret du 8 août 1990 paraît en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'admission à concourir opposée à Mlle X ; que les épreuves d'admissibilité du concours devant se dérouler le 7 octobre 2003, la condition d'urgence est remplie ; qu'il y a lieu en conséquence de suspendre la décision du 18 septembre 2003 refusant à Mlle X d'être admise à participer à ce concours ;

Considérant que cette décision de suspension implique nécessairement que Mlle X soit admise à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité du 7 octobre ; qu'il appartiendra à la commission d'admission de statuer à nouveau, au regard de l'ensemble des éléments produits par l'intéressée, sur son admission à concourir ; qu'ainsi, si la présente décision permet à Mlle X de prendre part aux épreuves d'admissibilité, sa participation définitive au concours est subordonnée à la condition que la commission prononce son admission à concourir ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial en date du 18 septembre 2003 rejetant la demande à concourir de Mlle X est suspendue.

Article 2 : Mlle X est autorisée à prendre part aux épreuves d'admissibilité du 7 octobre 2003. Sa participation définitive au concours est subordonnée à la condition que la commission prononce son admission à concourir.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Fabienne X et au Centre national de la fonction publique territoriale.

Copie pour information en sera également adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 260535
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2003, n° 260535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260535.20031002
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