Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Philippe Z... et de la société Opsia Caraïbes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande, en sa qualité de géomètre ;expert, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er avril 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres ;experts a retenu la candidature de Z pour l'inscription au tableau de l'Ordre, selon la procédure prévue au 3° du II de l'article 30 de la loi du 7 mai 1946 ; que si cette décision, qui n'a été notifiée qu'à Z, n'a fait l'objet d'aucune mesure de publication, il ressort toutefois des pièces du dossier que la prestation de serment de Z, qui a eu lieu le 16 avril 1999 lors de l'installation du conseil régional de l'Ordre pour les Antilles et la Guyane, a été consignée dans un procès-verbal dont il n'est pas contesté que M. Y... a été destinataire, en sa qualité de vice-président de ce conseil, au plus tard le 14 septembre 1999 ; que cette circonstance, qui a nécessairement révélé que la candidature de Z avait été retenue, a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. Y... ; que, par suite, sa requête, enregistrée le 30 novembre 2000, étant tardive, la fin de non ;recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres ;experts doit être accueillie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à payer au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et à Z une somme de 2 300 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. Y... ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... paiera au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et à Z une somme de 2 300 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. X... Z, au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.