Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES GEOMETRES-EXPERTS, dont le siège est ..., la CONFEDERATION DES EXPERTS X..., FONCIERS ET IMMOBILIERS, dont le siège est ..., la CHAMBRE SYNDICALE DES INGENIEURS CONSEILS DE FRANCE, dont le siège est ..., la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS Y... ET EXPERTS EN BOIS, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES ATELIERS DES GEOMETRES-EXPERTS URBANISTES ET AMENAGEURS, dont le siège est ..., le SYNTEC INGENIERIE, dont le siège est ..., l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE LA COORDINATION EN O.P.C SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE, dont le siège est ..., l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANÇAIS D'ARCHITECTES, dont le siège est ..., l'UNION NATIONALE DES ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION ET DES COORDINATEURS, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser 30 000 F (4 573 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 notamment ses articles 22 et 34 ;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique, relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 77-3 du 3 janvier 1977 relative à l'architecture ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES GEOMETRES-EXPERTS et autres, et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'Ordre des architectes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Conseil national de l'Ordre des architectes :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des architectes a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le moyen tiré d'une subdélégation illégale :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances : La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. Le produit (...) des rémunérations pour services rendus (...) et le montant des produits divers sont prévus et évalués par la loi de finances de l'année ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le décret attaqué a pu légalement prévoir le principe d'une rémunération des prestations d'ingénierie réalisées par certains services de l'Etat et renvoyer la fixation du montant et des modalités de celle-ci à un arrêté ;
En ce qui concerne le contreseing du ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ;
Considérant que le décret attaqué, qui crée une rémunération pour services rendus en contrepartie des prestations d'ingénierie réalisées par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture, n'appelait aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre de l'intérieur ;
En ce qui concerne la notification du projet de décret à la Commission européenne :
Considérant que le décret attaqué n'ayant pas pour objet d'instituer ou de modifier une aide de l'Etat, son projet n'avait pas à être notifié à la Commission européenne ;
En ce qui concerne la consultation du Conseil de la concurrence :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et à la concurrence, le Conseil de la concurrence est obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : 1°) de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; 2°) d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; 3°) d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ;
Considérant que si l'article 1er du décret attaqué institue une redevance pour services rendus en contrepartie de prestations d'ingénierie réalisées par certains services de l'Etat et si son article 4 renvoie à un arrêté le soin de fixer le prix et les modalités de rémunération de ces prestations, il n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente sur le marché des prestations d'ingénierie et n'entre donc pas dans le champ d'application du 3° de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, non plus que dans celui du 1° et du 2° ; que dès lors, le projet de ce décret n'avait pas à être soumis au Conseil de la concurrence ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité devant le service public n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que les concours susceptibles d'être apportés par les services de l'Etat en matière d'ingénierie et régis par le décret attaqué n'ont aucun caractère obligatoire pour les collectivités locales ou leurs groupements ; qu'ainsi aucune atteinte n'est en tout état de cause portée au principe de la libre administration des collectivités locales ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer, à l'encontre du décret attaqué, le principe de spécialité des personnes morales en ce qui concerne l'Etat ;
Considérant, en quatrième lieu, que le décret attaqué a pour seul objet d'instituer, conformément aux exigences de l'ordonnance du 2 janvier 1959, une redevance pour les prestations d'ingénierie réalisées par certains services de l'Etat au profit des collectivités publiques ou personnes physiques ou morales de droit privé ; que, pour ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements, l'intervention, contre rémunération, des services de l'Etat trouve son fondement notamment dans l'article 7 de la loi du 6 février 1992 ; que, par ailleurs, aucune règle ni aucun principe n'interdit à l'Etat d'apporter son concours contre rémunération à des établissements publics ; qu'enfin, en ce qui concerne les prestations assurées au profit des particuliers et des personnes morales de droit privé, le décret attaqué n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'autoriser l'Etat à les assurer dans des cas et des conditions contraires aux principes généraux du droit, au nombre desquels figurent la liberté du commerce et de l'industrie, ou aux règles de la concurrence ;
Considérant, en cinquième lieu, que si le décret attaqué mentionne, dans son article 2, la maîtrise d'ouvre au nombre des prestations d'ingénierie soumises à la redevance pour services rendus qu'il institue, il n'a, contrairement à ce qui est soutenu par l'intervenant, ni pour objet ni pour effet de faire échec aux prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et aux dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, qui imposent de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural de travaux soumis à un permis de construire ;
Considérant, en sixième lieu, que le décret attaqué ne fixe pas les modalités selon lesquelles les prestations d'ingénierie, soumises à la rémunération pour services rendus qu'il crée, seront offertes ; que, dès lors, la circonstance qu'il ne fixe pas les règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics de services, qui seront conclus pour la réalisation de ces prestations, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, enfin, que le décret attaqué, qui ne crée pas d'aides indirectes de l'Etat, n'a ni pour objet ni pour effet de placer l'Etat dans une situation d'abus de position dominante et de faire obstacle à la fixation des prix par le jeu de la libre concurrence ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des articles 1er, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention du Conseil national de l'Ordre des architectes est admise.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES GEOMETRES-EXPERTS, de la CONFEDERATION DES EXPERTS X..., FONCIERS ET IMMOBILIERS, de la CHAMBRE SYNDICALE DES INGENIEURS-CONSEILS DE FRANCE, de la COMPAGNIE NATIONALE DES INGÉNIEURS ET EXPERTS Y... ET EXPERTS EN BOIS, du SYNDICAT NATIONAL DES ATELIERS DES GEOMETRES-EXPERTS URBANISTES ET AMENAGEURS, du SYNTEC INGENIERIE, de l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE LA COORDINATION EN O.P.C. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE, de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANÇAIS D'ARCHITECTES, et de l'UNION NATIONALE DES ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION ET DES COORDONNATEURS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES GEOMETRES-EXPERTS, à la CONFEDERATION DES EXPERTS X..., FONCIERS ET IMMOBILIERS, à la CHAMBRE SYNDICALE DES INGÉNIEURS CONSEILS DE FRANCE, à la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS Y... ET EXPERTS EN BOIS, au SYNDICAT NATIONAL DES ATELIERS DES GEOMETRES-EXPERTS URBANISTES ET AMENAGEURS, au SYNTEC INGENIERIE, à l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE LA COORDINATION EN O.P.C SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE, à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANÇAIS D'ARCHITECTES, à l'UNION NATIONALE DES ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION ET DES COORDONNATEURS, au Conseil national de l'Ordre des architectes, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.