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30/07/2003 | FRANCE | N°243991

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 243991


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse Y, demeurant ... ; Mme Y demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 17 janvier 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration de pension pour enfant avec effet rétroactif au 30 juin 1988 ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre d

es frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse Y, demeurant ... ; Mme Y demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 17 janvier 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration de pension pour enfant avec effet rétroactif au 30 juin 1988 ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la demande de majoration pour enfants présentée par Mme Y : Lorsque, par suite du fait du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ;

Considérant que la demande de majoration pour enfants formulée pour la première fois par Mme Y, veuve du commandant Y décédé en service aérien commandé le 6 septembre 1974, n'a été présentée que le 8 novembre 2001 ; que si l'article L. 18 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de M. Y, ne prévoit pas expressément, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, que cet avantage accordé aux pensionnés ayant élevé au moins trois enfants l'est à la demande des intéressés, le ministre chargé des pensions n'est pas tenu, sauf dispositions contraires, d'accorder les avantages prévus par la législation et la réglementation en l'absence de demande des pensionnés ; que la circonstance que la documentation publiée par le ministère chargé des pensions soit rédigée en des termes pouvant induire en erreur les intéressés sur la manière de faire valoir leurs droits ne saurait, pour regrettable qu'elle soit, être utilement invoquée par la requérante au soutien de ses conclusions ; que Mme Y n'établit pas qu'elle ait été dans l'impossibilité de présenter sa demande avant la date à laquelle son troisième enfant a atteint l'âge de seize ans, soit le 30 juin 1988 ; qu'ainsi, la production tardive de sa demande est imputable au fait personnel de l'intéressée ; que Mme Y n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre a limité à quatre ans le rappel des arrérages de la majoration pour enfants sollicitée ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice moral et matériel que Mme Y prétend avoir subi ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse Y, au ministre de la défense et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243991
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 243991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243991.20030730
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