Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ..., M. Jean-Marc X..., demeurant ... et le Y, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; les consorts X... et le GAEC DU CERISIERY demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 mai 2001 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté dite mégazone d'Illange-Bertrange sur le territoire des communes d'Illange et de Bertrange (Moselle) et de son accès routier emportant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Yutz (Moselle) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de MM. X... et autres,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du département de la Moselle :
Considérant que le département de la Moselle a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de mégazone d'Illange-Bertrange, situé dans le bassin d'emploi de Thionville qui est en reconversion et qui connaît un fort taux de chômage, est de nature à susciter le développement d'activités économiques et à créer des emplois ; que le site, choisi à l'issue d'études préalables approfondies, dispose d'un accès fluvial, et est complémentaire de celui de Fareberswiller-Henriville qui se situe dans un autre bassin d'emploi ; que ni le coût des investissements publics nécessaires, ni les inconvénients du projet, en ce qui concerne notamment le traitement des eaux, le trafic routier, ou la protection des éventuels vestiges archéologiques, ni les atteintes à la propriété privée et, en particulier, à l'exploitation agricole gérée par le Y, n'étaient de nature à priver cette opération de son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... et le GAEC DU CERISIERY ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux consorts X... et au GAEC DU CERISIERY la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention du département de la Moselle est admise.
Article 2 : La requête de MM. X... et du X... et Jean Marc X..., au Y, au département de la Moselle, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.