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30/07/2003 | FRANCE | N°234706

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 234706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé les jugements du 11 juin 1997 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'ils ont réduit des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des année

s 1983 à 1987, dans la catégorie des bénéfices industriels et co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé les jugements du 11 juin 1997 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'ils ont réduit des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1983 à 1987, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. X ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise Garage Winston Churchill exploitée par M. X, l'administration a, au titre des années 1983 à 1987, remis en cause le régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel s'était placé M. X et a procédé, au titre des années 1983, 1984 et 1985, à des rehaussements des bénéfices déclarés par réintégration de charges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition ;

Considérant que M. X avait soutenu devant la cour administrative d'appel que la procédure suivie à son égard avait été irrégulière du fait qu'il aurait été indûment privé de la possibilité de voir soumis le différend qui l'opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que toutefois ce différend portait sur le bénéfice d'une exonération, donc sur le principe même de l'imposition et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait ; qu'ainsi le moyen invoqué par M. X était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif substitué à celui qui a été retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel dont il justifie, sur ce point, le dispositif ; qu'il ressort des pièces du dossier que les litiges portant sur les charges posaient également des questions de droit ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ne peuvent prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent qu'à la condition, notamment, de n'avoir pas été créées dans le cadre... d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités... ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé en premier lieu que la SA SCRA dont M. X détenait 40 % du capital social et qui était détenue majoritairement par son père, exploitait au Havre une concession automobile de la marque Datsun-Nissan et qu'à compter du mois de février 1983, cette concession a été exploitée dans la même ville par l'entreprise Garage Winston Churchill constituée le 8 janvier 1983 par M. X dans des locaux dont la construction achevée en décembre 1982 avait été entreprise en juillet de la même année par la société SCRA, laquelle a acquis d'autres locaux dans cette même ville pour y exploiter la concession automobile de la marque Ford ; qu'elle a relevé en second lieu que l'entreprise de M. X a, d'une part, acquis de cette société du matériel de bureau, du matériel d'exploitation, des pièces détachées, un stock de 9 véhicules neufs et un stock de 13 véhicules d'occasion et embauché 6 de ses 7 salariés ; que, dès le 1er février 1983, les deux entreprises ont mis en place un système de refacturations croisées, l'entreprise Garage Winston Churchill refacturant les frais de réparation de véhicules neufs et d'occasion effectuée dans ses ateliers, les commissions versées à ses vendeurs pour le compte de la société SCRA ainsi que des charges d'entretien des locaux tandis que la société SCRA refacturait divers frais généraux tels que fournitures de carburant, exécution de travaux de secrétariat et de comptabilité ; qu'elle a enfin relevé qu'en septembre 1983, la société SCRA a transféré à M. X le coût de la construction de l'immeuble inscrit à son bilan ainsi qu'une partie des frais financiers y afférents et qu'au 1er janvier 1984, M. X était devenu l'associé majoritaire de la société SCRA avec 80 % des parts sociales ; que la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qu'elle a ainsi souverainement appréciés en jugeant que l'activité de l'entreprise Garage Winston Churchill devait être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration de l'activité préexistante de la société SCRA, ni commis d'erreur de droit sur les critères de cette qualification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 234706
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. BÉNÉFICE RÉEL. COMMISSION DÉPARTEMENTALE. - COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE - ABSENCE - DIFFÉREND RELATIF AU PRINCIPE MÊME DE L'IMPOSITION ET NON AU MONTANT DU BÉNÉFICE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (L. 59 A LPF) - REMISE EN CAUSE PAR L'ADMINISTRATION DE CERTAINES EXONÉRATIONS DE BÉNÉFICES ET RÉINTÉGRATION DE CHARGES.

19-04-02-01-06-01-03 Un différend relatif à la remise en cause par l'administration de certaines exonérations de bénéfices et à la réintégration de charges porte sur le bénéfice d'une exonération, donc sur le principe même de l'imposition et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Une telle question de droit ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors même que sa solution dépend de l'appréciation de questions de fait.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 234706
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234706.20030730
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