Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la X, dont le siège est ... ; la X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Grenoble ayant condamné le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) à lui verser les sommes de 965 127,35 F et 63 000 F majorées des intérêts légaux en règlement du solde du marché dont elle était titulaire pour la réalisation des installations de chauffage de serres agricoles ;
2°) de condamner le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD ) à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton avocat de la X et de Me Guinard, avocat du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD),
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la X a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de voir condamner le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) à lui verser les sommes de 965 127,35 F et 63 000 F en règlement du solde du marché passé avec ce syndicat pour la réalisation des installations de chauffage de serres agricoles ; que par arrêt du 13 décembre 2000, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé que le décompte général et définitif du marché, accepté par la société, faisait ressortir un solde du marché nul, a annulé le jugement par lequel ce tribunal avait fait droit à cette demande et a rejeté les conclusions de la ; que cette société se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que la cour a implicitement mais nécessairement estimé que le décompte général versé au dossier était celui que la X avait accepté dans tous ses éléments ; que ce faisant, elle n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la X, la cour a statué sur sa demande relative au règlement du solde du marché, pour estimer qu'aucune somme ne lui était due, dès lors que ledit solde était nul ; qu'elle n'a donc ce faisant ni dénaturé les conclusions de cette société, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant que, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se bornant, pour rejeter les prétentions de la , à relever que le solde du marché dont elle réclamait le paiement était nul, sans examiner les contestations relatives à la qualité des prestations qu'elle avait fournies dans le cadre du marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la la somme que cette dernière demande sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la à verser au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme une somme de 2 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la X est rejetée.
Article 2 : La X versera au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme une somme de 2 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la X au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.