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30/07/2003 | FRANCE | N°210344

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 30 juillet 2003, 210344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 1996 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 922 241,61 F, avec intérêts au taux légal à compter du 5

juillet 1991, en réparation du préjudice résultant pour elle des fautes ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 1996 rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 922 241,61 F, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1991, en réparation du préjudice résultant pour elle des fautes commises par le comité des établissements de crédit, la commission bancaire et le gouverneur de la Banque de France, président de ladite commission, dans l'exercice de leurs missions de contrôle et de sanction des agences françaises de la BCCI ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 8 juillet 2003 pour Mme X ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de Mme X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander à ces derniers la condamnation à réparer le préjudice que lui aurait causé la mise en liquidation de biens de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI), Mme X invoquait les fautes qu'auraient commises le comité des établissements de crédit, la commission bancaire et le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, dans l'exercice des missions que leur confiait la loi du 24 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit visé à l'article 29 ; qu'en vertu de l'article 19 de la même loi, le retrait d'agrément est prononcé par le comité des établissements de crédit, soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné (...) ;

Considérant que l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 dispose qu'il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés ; que l'article 45 de la même loi prévoit que si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions énumérées par ce texte ; qu'enfin, en vertu de l'article 48, lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, 45 et 46, elle est une juridiction administrative ;

Considérant qu'eu égard à la mission du comité des établissements de crédit qui consiste à délivrer ou retirer l'agrément des établissements de crédits en application des dispositions rappelées ci-dessus, toute faute commise par ce comité dans l'exercice de cette mission est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant en revanche que la responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par la commission bancaire dans l'exercice de sa mission de surveillance et de contrôle des établissements de crédit ne se substitue pas à celle de ces établissements vis-à-vis, notamment, de leurs déposants ; que, dès lors, et eu égard à la nature des pouvoirs qui sont dévolus à la commission bancaire, la responsabilité que peut encourir l'Etat pour les dommages causés par les insuffisances ou carences de celle-ci dans l'exercice de sa mission ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi précitée du 24 janvier 1984, les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l'activité de leur succursale en France ; qu'après avoir relevé, en se livrant à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, qu'il n'était établi ni que la BCCI se fût abstenue de désigner, pour ses succursales françaises, des personnes chargées de la détermination effective de leur activité comme elle y était tenue en vertu des dispositions précitées, ni, en tout état de cause, que le comité des établissements de crédit fût informé de cette prétendue irrégularité, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article 19 de la loi du 24 janvier 1984, juger que ce comité, qui n'est pas chargé aux termes de ces dispositions d'exercer une mission de surveillance des établissements de crédit mais seulement de prononcer, dans les hypothèses qu'elles définissent, le retrait de l'agrément qui leur a été délivré, n'avait pas commis de faute en ne prononçant pas un tel retrait à l'encontre des succursales françaises de la BCCI ; que le moyen tiré par Mme X de ce que la cour aurait ce faisant commis une erreur de droit doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisant état du rapport d'inspection des succursales françaises de la BCCI établi par la commission bancaire le 21 septembre 1987, dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X avait connaissance, et en relevant que ce rapport ne faisait pas mention de fraudes ou de malversations commises par la BCCI, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après l'établissement d'un nouveau rapport d'inspection des succursales françaises de la BCCI le 3 septembre 1990, la commission bancaire a engagé à l'encontre de celle-ci une procédure disciplinaire le 1er octobre 1990 ; qu'après avoir mis sa décision en délibéré le 26 octobre elle a, le 25 janvier 1991, interdit aux succursales françaises de la BCCI de recueillir de nouveaux dépôts auprès de résidents et les a contraintes à limiter le montant total de leur bilan ; que la cour administrative d'appel de Paris, qui a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que des négociations internationales étaient en cours pour tenter de trouver une solution aux problèmes de la BCCI, n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée en jugeant qu'en exerçant dans les délais rappelés ci-dessus sa mission disciplinaire, la commission bancaire n'avait commis aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la décision de la commission bancaire du 25 janvier 1991 n'avait pas été exécutée, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas non plus dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 24 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la Banque de France invite les actionnaires ou les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire ; qu'à supposer que le préjudice dont se prévalait Mme X devant les juges du fond ait résulté du fait que les actionnaires de la BCCI n'aient pas apporté leur soutien à cette banque alors que la situation de l'établissement l'aurait justifié, la cour a pu, sans commettre d'erreur dans la qualification juridique des faits qui lui étaient soumis, estimer qu'il n'y avait pas de lien de causalité directe entre l'existence d'un tel préjudice et la circonstance, invoquée par Mme X, que le gouverneur de la Banque de France se serait abstenu de faire usage du pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de l'article 52 ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun préjudice n'était, en tout état de cause, résulté pour Mme X du fait que la commission bancaire n'avait pas informé l'autorité judiciaire des actes de la BCCI susceptibles de constituer des infractions pénales n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, que si Mme X invoque l'erreur de droit qu'aurait commis la cour en jugeant, après avoir relevé qu'aucun texte n'imposait à l'administrateur provisoire désigné par la commission bancaire, ou à la commission elle-même, d'informer préalablement les clients des succursales françaises de la BCCI de la décision prise le 5 juillet 1991 de fermer les guichets desdites succursales et qu'une telle information aurait été, en tout état de cause, de nature à aggraver la situation des établissements en cause, qu'un tel défaut d'information préalable n'était constitutif d'aucune faute, ce moyen n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 210344
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUES - COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT (CECEI) - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À RAISON DE L'EXERCICE DE SA MISSION PAR LE COMITÉ - EXISTENCE - RÉGIME DE RESPONSABILITÉ POUR FAUTE SIMPLE [RJ1].

13-04 Eu égard à la mission du comité des établissements de crédit, qui consiste à délivrer ou à retirer l'agrément des établissements de crédits en application des dispositions des articles 15 et 19 de la loi du 24 janvier 1984, toute faute commise par ce comité dans l'exercice de cette mission est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À RAISON DE L'EXERCICE DE SA MISSION PAR LE COMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT (CECEI) [RJ1].

60-01-02-02-02 Eu égard à la mission du comité des établissements de crédit, qui consiste à délivrer ou à retirer l'agrément des établissements de crédits en application des dispositions des articles 15 et 19 de la loi du 24 janvier 1984, toute faute commise par ce comité dans l'exercice de cette mission est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.


Références :

[RJ1]

Comp. Assemblée, 30 novembre 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. et Mme Kechichian et autres, p. 587 ;

18 février 2002, Groupe Norbert Dentressangle, T. p. 626 et 918.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 210344
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Laurent Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:210344.20030730
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