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09/07/2003 | FRANCE | N°241930

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 juillet 2003, 241930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 296 du 20 juin 2001 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a réduit à un an la sanction de l'interruption de ses fonctions à l'Université de Marne-la-Vallée ;

2°) de condamner l'Université de Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 2 0

00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 296 du 20 juin 2001 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a réduit à un an la sanction de l'interruption de ses fonctions à l'Université de Marne-la-Vallée ;

2°) de condamner l'Université de Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Claude X, et de Me Foussard, avocat de l'Université de Marne-la-Vallée,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 27 avril 2000, le conseil d'administration de l'Université de Marne-la-Vallée, constitué en section disciplinaire, a infligé, sur plainte de l'une de ses étudiantes, à M. Claude X, professeur certifié d'éducation physique et sportive, chargé d'un enseignement de judo au sein de cet établissement, la sanction d'interruption de deux ans de ses fonctions au sein de l'établissement ; que, sur appel de l'intéressé, le Conseil national de l'enseignement et de la recherche (CNESER), par décision du 20 juin 2001, a réduit cette sanction à une année ; que M. X se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 novembre 1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire : Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction (...) ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois.(..)Le rapport et les pièces du dossier sont déposées par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leurs conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance de jugement.(...) ; que selon l'article 13 du même texte : Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement (...)/ Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur (...). S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre les témoins à l'audience.(...). La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier./ Après que la personne déférée et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue. (...) ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige(..) ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il a, par un mémoire du 20 juin 2001, adressé au président de l'Université, demandé à ce que, en application de l'article 14 du décret précité du 14 novembre 1990, la séance du Conseil national de l'enseignement et de la recherche (CNESER) statuant sur sa situation puisse se tenir à huis clos dans un souci de protection de sa vie privée, il n'établit pas que cette pièce, qui ne figure pas dans le dossier transmis par les juges du fond et n'est pas visée par la décision attaquée, a été effectivement soumise au président de la juridiction ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait omis de statuer sur cette demande, laquelle d'ailleurs ne s'imposait pas au président de la juridiction, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) s'est réuni le 20 juin 2001 en présence de M. X ; que le rapport de la commission d'instruction a été lu par le rapporteur en séance publique ; que la circonstance que les personnes appelées à témoigner à l'audience, qui avaient d'ailleurs été préalablement entendues de manière séparée au cours de l'instruction, ont assisté à la partie de l'audience au cours de laquelle a été lu le rapport mentionné ci-dessus et ont été entendus les autres témoins, n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au conseil national que M. X a présenté devant ce conseil une demande, comme il a été dit ci-dessus, tendant à être entendu à huis clos et fait des observations en ce qui concerne les modalités d'audition des témoins ; que le moyen tiré de ce que le conseil national aurait entaché sa décision d'insuffisance de motivation en ne précisant pas les motifs pour lesquels il a rejeté ces deux demandes doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant en quatrième lieu que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par le requérant doivent être entendues comme garantissant à la personne poursuivie le droit de s'exprimer au cours d'une séance publique devant au moins l'une des formations de jugement statuant en matière disciplinaire qui ont pleine compétence pour apprécier les faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'est pas contesté que l'audience tenue lors de la séance du 20 juin 2001 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est déroulée publiquement ; que, par suite, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a pu, sans erreur de droit, juger que la procédure de première instance était régulière bien que le conseil d'administration de l'Université de Marne-la-Vallée, statuant en première instance sur les faits reprochés à M. X, ait, en application de l'article 30 du décret du 13 juillet 1992, statué en séance non publique ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 27 du décret du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur : La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propre à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. (..) Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger (...) ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de comparution devant la formation de jugement. La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par conseil de leur choix. Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement (...) ;

Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte, ni aucune règle générale de procédure n'exigent que le président de la section disciplinaire de l'université, lorsqu'il convoque cette instance, ait déjà reçu le rapport de la commission d'instruction ; que d'autre part, il résulte des pièces soumises aux juges du fond que M. X et son conseil ont eu connaissance dans le délai prescrit du rapport de la commission d'instruction relatant en particulier les auditions des témoins qui n'avaient pas à être recueillies sous la forme de procès verbaux ; qu'enfin l'ensemble des griefs retenus par les instances disciplinaires figuraient dans ce document ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le conseil national aurait commis une erreur de droit en jugeant que la procédure devant la section disciplinaire de l'université avait respecté les droits de la défense ;

Considérant en sixième lieu que si M. X soutient que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en ne retenant pas le contexte particulier lié à la démonstration de certaines prises de judo et le caractère de simple familiarité des propos tenus à l'occasion des cours, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que ces éléments ont été pris en considération ; qu'en l'état de ces constatations, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas, en retenant que M. X s'était rendu coupable, dans le cadre de ses enseignements pratiqués de judo, de propos et de gestes indécents et déplacés à l'égard d'une étudiante, à des fins d'humiliation et de domination dans le but d'asseoir son autorité fait une inexacte qualification des faits de l'espèce, qu'il a souverainement appréciés sans les dénaturer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 juin 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'enseignement et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, lui a infligé une sanction disciplinaire d'un an d'interruption de fonctions au sein de l'Université de Marne-la-Vallée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université de Marne-la-Vallée qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X à payer à l'Université de Marne-la-Vallée la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université de Marne-la-Vallée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au président de l'université de Marne-la-Vallée et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241930
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2003, n° 241930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241930.20030709
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