Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 28 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, dont le siège est ... et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX, dont le siège est 5, rue la Porte d'Eau à Dunkerque (59140) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreurs matérielles la décision du 10 avril 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, d'une part, rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 27 janvier 2000 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées et, d'autre part, les a condamnés à verser 1 500 euros à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 305 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée notamment par la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification ;
Considérant que par la décision susvisée en date du 10 avril 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX dirigée contre les arrêtés en date du 27 janvier 2000 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des termes des mémoires produits par les requérants à l'appui de leur requête dirigée contre les arrêtés du 27 janvier 2000 qu'ils avaient invoqué de manière distincte des autres moyens un moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire à décider dans une matière qui serait du domaine de la loi ; que, dès lors, la décision n'est entachée d'aucune omission susceptible d'être corrigée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant que la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, qui a reçu communication de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX dirigée contre les arrêtés susvisés et a d'ailleurs produit des observations en réponse à cette communication, assorties d'une demande tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été, contrairement à ce que soutiennent les requérants, appelée à l'instance ; que c'est, dès lors, par une appréciation d'ordre juridique et sans erreur matérielle que le Conseil d'Etat a condamné les requérants à lui payer ladite somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que par des moyens nouveaux invoqués dans le présent recours, les requérants contestent la légalité des arrêtés du 27 janvier 2000 du ministre de la jeunesse et des sports et se prévalent de l'annulation de l'élection du président de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; que ces moyens ne visent aucune erreur matérielle susceptible de correction par la voie de la présente requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX ne sont pas recevables à demander la rectification de la décision susvisée du 10 avril 2002 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'association de défense des intérêts du sport et le Syndicat national des professeurs d'arts martiaux à payer à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX est rejetée.
Article 2 : L'Association de défense des intérêts du sport et le Syndicat national des professeurs d'arts martiaux sont condamnés à payer à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX, à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, à la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et au ministre des sports.