Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Badreddine X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 2001 décidant sa reconduite à la frontière, M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 8 décembre 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, de 1994 à 2000, M. X a suivi des études universitaires de premier et deuxième cycles en biologie ; qu'à la date à laquelle le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé, il suivait les enseignements de la maîtrise de biologie moléculaire de la cellule et préparait un diplôme d'ingénieur, option génie biologique, au Conservatoire national des arts et métiers ; que, si M. X avait obtenu une maîtrise de biochimie en 1997 et une maîtrise de biologie cellulaire et physiologie en 2000, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard à la nature des enseignements reçus par l'intéressé, à établir qu'il n'aurait pas poursuivi des études cohérentes et sérieuses, justifiant d'une réelle progression ; qu'ainsi, en refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. X, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision du 8 décembre 2000 entache la légalité de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 août 2001 ;
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. X ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par celui-ci ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Badreddine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.