Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G.I.E. DU DOMAINE DE SAVETEUX, dont le siège est Le Châtelet-en-Brie (77820) ; le G.I.E. DU DOMAINE DE SAVETEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il est resté assujetti au titre de chacune des années 1991 et 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU DOMAINE DE SAVETEUX,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE G.I.E. DU DOMAINE DE SAVETEUX, constitué en 1988 entre trois sociétés civiles d'exploitation agricole dont il a repris les salariés et le matériel, a, notamment durant les années 1991 et 1992, au titre desquelles ont été établies les cotisations de taxe professionnelle qu'il conteste, eu pour activité d'assurer au profit de ses membres les achats, tels que de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires, nécessaires à la culture des terres leur appartenant, ainsi que la programmation et l'exécution des mises en culture et des façons culturales correspondantes ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le G.I.E. DU DOMAINE DE SAVETEUX avait, par cette activité, fourni à ses membres des prestations qui, leur permettant de réduire leurs coûts d'exploitation, caractérisaient l'exercice à titre habituel, par ce groupement, d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts, alors même que les groupements d'intérêt économique n'ont pas légalement pour vocation de réaliser des bénéfices et qu'en l'espèce, les services rendus aux adhérents leur étaient facturés à prix coûtant, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient le G.I.E. DU DOMAIINE DE SAVETEUX, dont l'argument tiré de ce que les actes qu'il effectuait concouraient à la seule exploitation des fonds de ses membres est sans portée, pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que le G.I.E. DU DOMAINE DE SAVETEUX n'était pas fondé à se prévaloir, aux fins de bénéficier des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de réponses ministérielles indiquant que sont exonérés de la taxe professionnelle les groupements d'intérêt économique qui, soit ont pour objet l'exploitation d'un domaine agricole, soit se livrent à une activité purement agricole, dès lors que, ne commercialisant pas, lui-même, les produits dont il effectuait la récolte, il n'exerçait pas une activité d'exploitation agricole, la cour administrative d'appel a, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, et en estimant à juste titre qu'en des termes différents, toutes les réponses ministérielles invoquées visaient les groupements qui assument les risques inhérents à l'activité économique agricole, fait, des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une application exacte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.I.E. DU DOMAINE DE SAVETEUX n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au G.I.E. DU DOMAINE DE SAVETEUX la somme que celui-ci demande en remboursement des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU DOMAINE DE SAVETEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU DOMAINE DE SAVETEUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.