Vu la décision du 31 mai 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1982 à 1986, a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué, et, en second lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST devant la cour administrative d'appel, ordonné qu'il soit procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la société, à un supplément d'instruction aux fins de réunion des éléments nécessaires à la détermination, selon la méthode définie dans les motifs de la décision, du montant des dividendes mis en paiement par la société qui, par application des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts alors en vigueur, était déductible des bases de l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de chacune des années susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision susvisée du 31 mai 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi formé par la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 décembre 1995, et, après avoir annulé cet arrêt, sur les conclusions de la requête présentée devant ladite cour par cette société, et tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1982 à 1986, a jugé qu'en application des dispositions alors en vigueur de l'article 214 A du code général des impôts, seule était déductible des bases de l'impôt sur les sociétés dû par la requérante, à raison de ses bénéfices non exonérés de chacun des exercices clos de 1982 à 1986, la fraction des dividendes par elle alloués, en rémunération d'apports en numéraire, au cours de ces exercices, qui correspondait à une distribution de bénéfices respectivement réalisés à l'issue de chacun des exercices clos de 1981 à 1985, et, eux-mêmes, non exonérés, et que cette fraction devait être déterminée en fonction du rapport constaté, pour chacun de ces derniers exercices, entre les résultats nets de chacun des deux secteurs d'activité, l'un exonéré, l'autre non exonéré, de la société ; que le dossier ne comportant pas, en l'état, tous les éléments nécessaires au calcul ainsi défini, un supplément d'instruction contradictoire entre les parties a été ordonné aux fins de réunion de ces éléments ;
Considérant, en premier lieu, que ni la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST, ni le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne peuvent utilement prétendre, à l'occasion d'observations présentées dans le cadre du supplément d'instruction dont l'objet a ci-dessus été rappelé, à ce que, pour déterminer le montant des dividendes déductibles des bases de l'impôt sur les sociétés dû par la requérante, il soit fait application d'un mode de calcul autre que celui défini par la décision susanalysée du 31 mai 2000 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a contradictoirement été procédé que, déterminées selon les règles fixées par la décision du 31 mai 2000, les fractions déductibles des bases de l'impôt sur les sociétés dû par la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST au titre de chacune des années 1982 à 1986 des distributions de dividendes auxquelles elle a procédé au cours de ces années sont, pour les années 1982 et 1986, de montants inférieurs à ceux qui ont été admis par l'administration, et, pour les années 1983, 1984 et 1985, de montants qui, respectivement, excèdent de 40 661 F, 199 206 F et 156 084 F ceux qui ont été admis par l'administration ; qu'il suit de là que la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 décembre 1992, le tribunal administratif de Nantes ne lui a pas accordé une réduction, à concurrence des droits et intérêts de retard résultés de ces excès de bases, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1983, 1984 et 1985 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est accordé à la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1983, 1984 et 1985, et des intérêts de retard y afférents, découlant de diminutions de bases de, respectivement, 40 661 F, 199 206 F et 156 084 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes par la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. INSTITUT DE PARTICIPATION DE L'OUEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.