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27/06/2003 | FRANCE | N°247901

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2003, 247901


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Amar X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Amar X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 décembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant, en conséquence de la décision en date du 17 novembre 2000 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a fait l'objet de menaces de mort répétées et que ses activités militantes au sein de mouvements démocratiques algériens, notamment sa candidature aux élections municipales de 1997 sur la liste du rassemblement pour la culture et la démocratie, et sa situation de professeur d'anglais d'origine kabyle l'exposeraient aux exactions des intégristes, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu, notamment, du caractère peu circonstancié de l'attestation produite et de l'absence de justifications suffisamment probantes des risques encourus personnellement par l'intéressé en cas de retour en Algérie, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 6 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant lui et devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence d'un an renouvelable et portant la mention visiteur ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que M. X n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du a de l'article 7 de l'accord franco-algérien ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que, pour refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DE POLICE s'est fondé, d'une part, sur le refus ministériel du bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, sur la circonstance que M. X ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui exige la détention d'un visa de long séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait opposé à tort à la demande d'asile territorial de M. X l'exigence d'un visa de long séjour posée par les stipulations susmentionnées ne saurait être accueilli ;

Considérant que si M. X fait valoir sa maîtrise de la langue française ainsi que la présence régulière en France de son frère depuis 1973, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire sans charges de famille, serait en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que M. X appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, pour les raisons exposées précédemment et, compte tenu de l'absence de changement dans la situation du requérant à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet, en prenant une telle mesure, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. Akromane soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison de ses activités militantes et qu'il a fait l'objet de menaces de la part des intégristes, il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et probants au soutien de ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prévoyant qu'il peut être reconduit dans son pays d'origine, la décision contestée a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Amar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247901
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2003, n° 247901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247901.20030627
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